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04/03/1991 | FRANCE | N°97562

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1991, 97562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 31 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1984, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a prolongé son congé de longue durée pour une période de 6 mois à compter du 11 février 1984 ;
2°) annul

e pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 31 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1984, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a prolongé son congé de longue durée pour une période de 6 mois à compter du 11 février 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Régine X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 14 février 1959, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsqu'un chef de service estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 36 (3°) de l'ordonnance du 4 février 1959 il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé, dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article précédent" ; qu'en vertu de l'article 22 du même décret, le fonctionnaire doit être soumis à un examen médical par un médecin agréé et son dossier soumis au comité médical compétent ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., contrôleur des douanes en fonctions à Ajaccio, a été soumise, le 6 mai 1983, à la demande de son chef de service, à l'examen d'un psychiatre agréé, qui a estimé que son état de santé nécessitait l'octroi d'un congé de longue durée de 3 mois ; que le comité médical départemental a fait siennes les conclusions du médecin agréé ; que, conformément à cet avis, l'administration a placé Mme X... en congé de longue durée pour 3 mois par décision du 19 juillet 1983 ; que ce congé fut prolongé, pour une durée de 6 mois, dans les mêmes conditions, par arrêté du 30 septembre 1983 ; que, par un nouvel arrêté, du 12 juin 1984 dont la requérante conteste la légalité, le congé de longue durée a été prolongé une nouvelle fois de 6 mois, dans les mêmes conditions ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la procédure prévue par les articles 22 et 23 du décret précité du 14février 1982 a été régulièrement appliquée ;

Considérant, toutefois, que Mme X... soutient également que le comité médical supérieur aurait dû être consulté par le ministre avant la décision de prolongation, en application de l'article 28 du décret susvisé du 14 février 1959 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 8, 2ème alinéa du même décret, dont le champ d'application est identique à celui de l'article 28, que le comité médical supérieur n'est consulté, à titre obligatoire, que dans le cas où le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions particulières prévues lorsque la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute de consultation du comité médical supérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu des examens médicaux pratiqués comme des différents éléments en sa possession, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation des faits en estimant que l'état de santé de ce fonctionnaire nécessitait que le congé de longue durée fût prolongé de 6 mois ;
Considérant que, ni le détournement de procédure, ni le détournement de pouvoir allégués ne sont établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 97562
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE -Prolongation d'un congé de longue durée - Consultation à titre obligatoire du comité médical supérieur (article 8 du décret n° 59-310 du 14 février 1959).

36-05-04-02 En vertu de l'article 8 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 le comité médical supérieur n'est consulté, à titre obligatoire, avant que l'administration prenne une décision de prolongation d'un congé de longue durée, que dans le cas où le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions particulières prévues lorsque la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions. En l'espèce, requérante non fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute de consultation du comité médical supérieur.


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 23, art. 22, art. 28, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1991, n° 97562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97562.19910304
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