Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 juillet 1987 par lequel le maire de Dourdan (Essonne) lui a délivré un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Muriel Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article ND 2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Dourdan (Essonne), approuvé le 24 mai 1985 et applicable au terrain d'assiette de la construction acquise le 3 février 1987 par Mme X..., n'autorise l'extension des bâtiments existants que dans la limite de 20 % de leur surface hors oeuvre nette existant au moment de la publication dudit plan d'occupation des sols ; qu'à cette dernière date, la construction litigieuse n'était pas achevée ; que la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire s'élevait à 115 m2 ; que le précédent propriétaire avait en outre édifié un sous-sol de 94 m2 de surface hors oeuvre nette, avec une rampe d'accès permettant son utilisation en garage ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'aménagement des combles non autorisé par le permis de construire ait été réalisé antérieurement à la publication du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi la surface hors oeuvre nette existante à prendre en compte pour l'application des dispositions susrappelées de l'article ND 2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols était au maximum de 209 m2 ; que le permis de construire modificatif accordé le 21 juillet 1987 à Mme X... par le maire de Dourdan, qui avait pour effet de porter la surface hors oeuvre nette du bâtiment à 304 m2, réalisant ainsi une extension de plus de 20 %, méconnaissait dès lors les dispositions susrappelées ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àMme Muriel Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de lamer.