Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 27 mai 1988 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale de Paris refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) de confirmer le jugement attaqué par la requête n° 89 863 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander la réformation de la décision rendue le 27 mai 1988 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, M. X... soutient qu'en faisant application de l'article R.56 du code du service national dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 25 avril 1985 le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle de nature à motiver la rectification de la décision attaquée ; qu'un tel moyen n'est pas fondé sur une erreur permettant de rectifier une décision du Conseil d'Etat passée en force de chose jugée et n'entre dans aucun des cas d'ouverture du recours en révision limitativement énumérés à l'article 75 de l'ordonnance précitée ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.