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06/03/1991 | FRANCE | N°103551

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 103551


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES INDUSTRIES DES ENERGIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, représentée par son secrétaire général en exercice, demeurant ... (75640) ; ledit syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 70-247 du 20 mars 1970 relatif au régime de sécurité sociale du personnel des exploitations de production, de transport et de distribution d'

énergie électrique des départements d'Outre-mer ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES INDUSTRIES DES ENERGIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, représentée par son secrétaire général en exercice, demeurant ... (75640) ; ledit syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 70-247 du 20 mars 1970 relatif au régime de sécurité sociale du personnel des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique des départements d'Outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux agents résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion :
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES INDUSTRIES DES ENERGIES ELECTRIQUES ET GAZIERES demande l'annulation de la décision implicite en date du 30 septembre 1988 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret du 20 mars 1970 relatif au régime de sécurité sociale du personnel des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique des départements d'Outre-Mer, en tant que ce décret confie aux caisses d'allocations familiales des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion le soin de verser les prestations familiales dues aux agents desdites exploitations ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-1, du code de la sécurité sociale dont il constitue le 1er article du titre V du livre VII, "les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles" ; qu'en vertu de l'article L. 752-7 qui figure sous le même titre dudit code, "les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales ( ...)" ; qu'ainsi, à l'exception des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales résidant dans les départements d'Outre-Mer, qui, en application des dispositions expresses et combinées des articles L. 755-10 et L. 212-1 du code e la sécurité sociale, peuvent être directement versées à leurs bénéficiaires, les prestations familiales dues aux bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale sont, dans ces départements, versées par les caisses d'allocations familiales ; que, dès lors que les personnels des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique des départements d'Outre-mer relèvent de la législation générale de la sécurité sociale, au sens de l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale précité, et nonobstant la circonstance que les prestations familiales peuvent être, en dehors de ces départements, en application de l'article D. 212-5 du code de la sécurité sociale, directement versées par leurs employeurs aux agents relevant du statut des industries électriques et gazières, les prestations familiales dues auxdits personnels sont versées par les caisses d'allocations familiales ; que ni la loi du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'Outre-mer ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a étendu à ces départements le bénéfice des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article D. 212-5 du code de la sécurité sociale ;

Considérant par ailleurs que si le décret du 10 janvier 1979, dont les dispositions sont codifiées à l'article D. 212-5 précité a été publié postérieurement au décret du 20 mars 1970, cette publication n'est pas constitutive d'un changement dans les circonstances de fait qui rendrait illégal le décret du 20 mars 1970 et obligerait l'autorité compétente, en application de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983, à abroger ledit décret du 20 mars 1970 ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement refusé d'abroger le décret du 20 mars 1970 visé ci-dessus ;
Sur les conclusions relatives aux agents résidant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
Considérant que la fédération requérante demande également l'annulation de la décision implicite résultant de son silence par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre des mesures réglementaires permettant à Electricité de France de verser les prestations familiales à ses agents résidant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Considérant qu'il résulte des dispositions toujours en vigueur de l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 que le service des prestations familiales est assuré dans cette collectivité par la caisse de prévoyance sociale ; que les articles 6 et 8 de l'ordonnance n° 77-1106 du même jour déclarant applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et permettant l'intégration sur sa demande au sein d'Electricité de France du personnel affecté aux activités confiées à Electricité de France n'ont eu ni pour objet ni pour effet de déroger auxdites dispositions ;

Considérant dans ces conditions que le Premier ministre ne pouvait que rejeter la demande susanalysée de la fédération requérante et que cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES INDUSTRIES DES ENERGIES ELECTRIQUES ET GAZIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES INDUSTRIES DES ENERGIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, au Premier ministre, au ministre délégué auprès du ministredes affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé, au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103551
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES.


Références :

Code de la sécurité sociale L752-7, L755-10, L212-1, L751-1, D212-5
Décret 70-247 du 20 mars 1970
Décret 79-22 du 10 janvier 1979
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Loi 46-628 du 08 avril 1946
Loi 75-622 du 11 juillet 1975
Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 3
Ordonnance 77-1106 du 26 septembre 1977 art. 6, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 103551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103551.19910306
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