Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a jugé l'Etat responsable du défaut de concours de la force publique à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen en vue de réaliser l'expulsion d'un locataire ;
2°) rejette la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen présentée devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen a été notifié au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, le 30 septembre 1988 ; que le recours dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 2 décembre 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à l'office public d'habitations à loyer modéré de Caen.