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06/03/1991 | FRANCE | N°69591

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mars 1991, 69591


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Cuguron (31210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mai 1983 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute Garonne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées à Cuguron ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette dé

cision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Cuguron (31210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mai 1983 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute Garonne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées à Cuguron ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la commission départementale a statué : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution de parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui lui sont soumis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rétablissant la limite des lots ZH 86 et ZH 87, par la réserve d'un passage de 4 mètres de large pour la partie hors enclos de la parcelle ZH 87, la décision entreprise n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., violé les dispositions susreproduites ; que la circonstance que cette partie de la décision de la commission de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute Garonne n'aurait pas encore été exécutée à la date de l'enregistrement de la requête est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains possédés antérieurement par lui, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. La commission communale procède aux attributions en fonction des catégories de terrains qu'elle détermine d'après la productivité réelle des sols et des cultures pratiquées ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en maintenant en classe 3 les parcelles d'apport n°s 119 et 488 section A sur le sort desquelles, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ne s'est pas prononcé dans sa décision du 4 avril 1973, la commission départementale ait commis une erreur d'appréciation ni qu'une telle erreur résute de l'attribution d'une soulte d'un montant de 513 F ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69591
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 69591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69591.19910306
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