Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1985, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 24 octobre 1985 par le tribunal administratif de Nancy ;
2°) accorde la décharge de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de la plus value réalisée à l'occasion de la vente d'un terrain à bâtir ainsi que le remboursement de son montant augmenté des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 A du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année d'imposition 1974 : " ...les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150-ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis une parcelle de terre à usage agricole de 10 ares à Laxou, (Meurthe-et-Moselle), le 10 février 1971, pour le prix de 20 000 F et qu'après avoir procédé, par acte du 27 novembre 1973, à l'échange d'une partie dudit terrain avec un terrain contigu de même nature et de même superficie, il a revendu la nouvelle parcelle ainsi constituée, comme terrain constructible, par acte du 3 mai 1974, pour le prix de 80 000 F ; que s'il soutient qu'aux dates de l'acquisition et de l'échange son intention était d'édifier sur la parcelle en cause, vouée à terme à l'urbanisation, sa propre habitation principale, et qu'il n'aurait renoncé à construire qu'en raison du retard des travaux de viabilité et de l'aggravation de son état de santé, M. X..., qui avait acquis à proximité un pavillon individuel destiné à son habitation principale dès le 1er octobre 1971, ne justifie pas son allégation ; que n'apportant pas ainsi la preuve, qui lui incombe, de ce que l'acquisition et l'échange n'auraient pas été faits dans une intention spéculative, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée à laquelle il a été assujetti, sur le fondement des dispositions précitées, au titre de l'année 1974 et àraison de la plus-value dégagée par la cession de la parcelle en cause ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.