La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1991 | FRANCE | N°75387

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 75387


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1981 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) prononce la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête portant sur les suppléments d'impôt mis en recouvrement le 31 mars 1983 :
Considérant qu'il ressort des termes de la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Toulouse, que M. X... n'y a contesté que les suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 1980 ; que les conclusions, présentées pour la première fois en appel, qui tendent à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 mars 1983, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête portant sur les impositions mises en recouvrement le 31 décembre 1980 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, lors de la vérification de sa comptabilité, M. X..., médecin généraliste, n'a pu présenter au vérificateur, ni le livre-journal des recettes et dépenses professionnelles, ni le registre des immobilisations et des amortissements, dont l'article 99 du code général des impôts impose la tenue aux contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de leurs bénéfices non commerciaux ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit d'arrêter d'office ses bénéfices non-commerciaux ; que le fait que, dans la notification de redressement de ces bénéfices, elle a déclaré faire usage de la procédure contradictoire, ne lui interdisait pas de recourir, ultérieurement, à la procédure de rectification d'office, dès lors qu'elle a informé M. X... de ce changement dans sa réponse aux observations de l'intéressé et que celle-ci comportait le visa d'un inspecteur principal ;
Au fond :

Considérant, en premier lieu, que M. X..., dont les bénéfices non commerciaux ont été régulièrement évalués d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions y afférentes qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'impositionretenues par l'administration ; que si, pour contester les montants des recettes que l'administration a évaluées à partir des relevés établis par les organismes de sécurité sociale, il fait état de nombreux honoraires restés impayés à la suite des délais de règlement qu'il accordait à une partie de ses clients, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucune précision chiffrée, ni aucune justification ; que, s'il soutient, d'autre part, qu'un expert-comptable aurait établi un tableau de ses frais généraux annuels faisant ressortir une insuffisance des dépenses professionnelles déductibles admises par l'administration, il ne produit pas ce tableau et ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi il ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite d'un jugement de divorce prononcé le 10 mars 1972, la garde des deux enfants de M. X... avait été confiée à son ex-épouse résidant en Guadeloupe ; que M. X... soutient qu'il était en droit de déduire de son revenu global, non seulement la pension alimentaire qu'il verse à son ex-épouse, en application dudit jugement pour l'entretien de ses enfants, mais aussi les dépenses supplémentaires exposées par lui du fait que, les enfants poursuivant leurs études en métropole, il a dû pourvoir à leur logement et prendre en charge leurs frais de déplacement ;

Mais considérant que les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, qui autorisent la déduction des "pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce", impliquent que soit exclue de cette déduction toute autre dépense exposée en faveur du ou des enfants par celui des parents qui n'en a pas la garde ; que, par suite, la prétention de M. X... ne peut être admise ;
Considérant, en troisième lieu que, dans la décision du 28 février 1984, par laquelle il a statué sur la réclamation dont il avait été saisi par M. X..., le directeur des services fiscaux a opéré une compensation, au titre de l'année 1977, entre le dégrèvement résultant de l'octroi d'une réduction de base d'imposition et la substitution d'un quotient d'une part au quotient de 2,5 parts, en fonction duquel l'impôt avait été calculé ; que M. X... conteste cette réduction de son quotient familial en faisant valoir qu'il avait recueilli à son foyer quatre enfants de sa compagne ; que toutefois, tant devant le directeur que devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à soutenir qu'il avait pourvu à l'hébergement, à l'entretien et à l'éducation des deux filles mineures, Catherine et Anne, issues de deux mariages de l'intéressée ; que s'il prétend, en appel, avoir également accueilli deux autres enfants de la même personne, il ne fournit, à ce sujet, aucune explication ; que, dans ces conditions, le quotient de 2,5 parts, qui correspond à la situation du contribuable, célibataire ou divorcé, ayant deux enfants à charge, est le seul dont M. X... aurait pu se prévaloir, s'il avait justifié avoir recueilli à son foyer, durant l'année 1977, les deux filles susmentionnées ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... disposait, pour son entretien et celui de ses filles, de pensions que lui versaient ses deux anciens époux et qui, en 1977, se sont élevées, l'une, à 6 960 F, l'autre, à 3 600 F ; que ces ressources ont permis à Mme Y... de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de ses filles et de continuer à assurer leur éducation ; que le fait que M. X... a concouru à cet entretien et à cette éducation ne permet pas, à lui seul, d'estimer que les filles de Mme Y... avaient été recueillies par lui, au sens de l'article 196 du code général des impôts, ni, par suite, de les regarder comme ayant été à sa charge au cours de l'année 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 décembre 1980, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75387
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 156, 196


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 75387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75387.19910306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award