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06/03/1991 | FRANCE | N°76408

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 76408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe proportionnelle, auxquels il a été assujetti au titre des années 1963 et 1964 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe proportionnelle, auxquels il a été assujetti au titre des années 1963 et 1964 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, viser le mémoire après expertise de M. X..., en se bornant à constater que le demandeur maintenait ses conclusions antérieures, dès lors que ce mémoire, s'il contenait différentes critiques de l'expertise, ne contestait nullement la régularité de cette dernière et, en ce qui concerne les opérations considérées comme injustifiées par l'expert, reprenait sous une autre forme des explications fournies antérieurement et d'ailleurs contenues dans les annexes au rapport d'expertise ; que, par ailleurs, en se référant explicitement audit rapport, pour considérer que M. X... n'apportait pas la preuve lui incombant de l'exagération des impositions litigieuses, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., clerc principal d'une étude notariale, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu et à la taxe complémentaire au titre des années 1963 à 1964 en application des dispositions de l'article 179, alinéa 2 du code général des impôts, à raison des sommes apparaissant au crédit de son compte à la Société Générale ; qu'ainsi c'est en tout état de cause à tort que, pour estimer que le contribuable n'apportait pas la preuve lui incombant de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, l'expert et le tribunal administratif de Paris se sont partiellement fondés sur différents mouvements créditeurs considérés comme injustifiés des deux comptes dont il disposait dans la comptabilité de l'étude ; que, corrélativement, les moyens tirés par le requérant de ce que les sommes inscrites au débit de ces derniers comptes auraient excédé le total des crédts qui y furent enregistrés et de ce que les opérations ayant transité par lesdits comptes se seraient soldées pour lui par un important déficit sont, de toute façon, inopérants ;

Considérant, en second lieu, que le contribuable ayant la charge de la preuve, c'est à bon droit qu'ont été regardés comme inexpliqués deux crédits, de 18 000 F chacun, inscrits à son compte bancaire en 1963 et que M. X... se borne à justifier par le "règlement d'une délicate affaire de famille" pour laquelle il s'estime lié par le secret professionnel, ainsi qu'un troisième crédit de 10 000 F, enregistré la même année, et qui a été compensé, le même jour, par un débit d'égal montant, mais sans que la nature de cette dernière opération et sa corrélation avec le mouvement créditeur en cause aient été expliqués ;
Mais considérant, d'autre part, que M. X... doit être regardé comme établissant, par les attestations précises et circonstanciées qu'il a produites, que les deux chèques de 23 000 F et de 8 000 F portés au crédit de son compte, respectivement en 1963 et en 1964, avaient été endossés à son ordre, contre des remises d'espèces d'égal montant, par une employée de l'étude ne disposant pas de compte bancaire à son nom et qu'un versement de 30 000 F à son compte en 1963 constituait le remboursement d'un prêt personnel antérieurement consenti par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions supplémentaires litigieuses ne sont fondées qu'en tant qu'elles procèdent de l'addition aux revenus déclarés du contribuable d'une somme de 46 000 F au titre de l'année 1963 ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire les bases d'imposition de M. X... de la totalité des bases retenues pour la taxation d'office dont il a fait l'objet au titre de l'année 1963, soit 157 600 F, et de 75 400 F au titre de l'année 1964, et de mettre à la charge de l'Etat une proportion des frais d'expertise exposés en première instance correspondant à la part pour laquelle le requérant obtient satisfaction par rapport à l'état du litige au début de l'expertise, soit 83,50 % ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... sont réduites de 75 400 F au titre de l'année 1964.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1963 et de la différence entre les montants de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire, qui lui ont été assignés pour 1964, et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Les frais d'expertise de première instance, s'élevant à 20 929,34 F, seront partagés entre M. X..., à concurrence de 3 453,34 F, et l'Etat, à concurrence de 17 476 F.
Article 4 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, en date du 12 décembre 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76408
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 76408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76408.19910306
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