La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1991 | FRANCE | N°79104

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 79104


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1986, présentée par M. Pierre X... demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 sous l'article n° 847 dans le rôle de la commune de Marignane mis en recouvrement le 31 octobre 1982 ;
2°) la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition contestée au prorata des jours d'exercic

e de sa profession d'expert-comptable en 1982 ;
3°) l'annulation de la d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1986, présentée par M. Pierre X... demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 sous l'article n° 847 dans le rôle de la commune de Marignane mis en recouvrement le 31 octobre 1982 ;
2°) la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'imposition contestée au prorata des jours d'exercice de sa profession d'expert-comptable en 1982 ;
3°) l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 1985 lui refusant la remise ou la modération gracieuse de sa cotisation d'impôt ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ;
Considérant que, par réclamation du 18 octobre 1983, M. X... a demandé la réduction de la taxe professionnelle, mise en recouvrement le 31 octobre 1982, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que, par décision du 3 septembre 1984, dont il a été accusé réception le 27 du même mois, le directeur des services fiscaux a rejeté cette demande ; que, le 15 octobre 1984, M. X... a présenté, sous la forme d'un recours adressé au ministre de l'économie et des finances, une nouvelle réclamation, tendant aux mêmes fins que la précédente, qui a été rejetée par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône le 30 octobre 1985 ; que sa réclamation du 15 octobre 1984 ayant été présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme tardive, la demande dont il l'a saisi, le 16 décembre 1985, à la suite du rejet de cette réclamation ;
Sur les conclusions tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de l'imposition contestée :

Considérant que la lettre adressée par M. X... au ministre, l 15 octobre 1984, n'avait pas pour seul objet de contester la décision de rejet opposée à sa réclamation contentieuse du 18 octobre 1983 ; qu'elle comportait, en outre, une demande de remise ou de modération, à titre gracieux, fondée sur les dispositions de l'article L.247-1° du livre des procédures fiscales ; que cette demande a été expréssement rejetée par la décision, précitée, du 30 octobre 1985 du directeur des services fiscaux ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X..., enregistrées le 16 décembre 1985, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ainsi prise sur sa demande gracieuse ; que, dès lors, son jugement doit être annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer les conclusions sur lesquelles les premiers juges ne se sont pas prononcées et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de l'impôt ; que, si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que M. X... n'invoque aucun moyen qui soit de nature à justifier l'annulation, pour excès de pouvoir, de ladite décision et que, dès lors, sa demande n'était pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 octobre 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône arefusé de lui accorder une remise, à titre gracieux, de tout ou partie de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre du 1er octobre 1982.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. X..., qui tendaient aux fins rappelées de l'article 1er ci-dessus, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79104
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2, L247


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 79104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79104.19910306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award