Vu l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 juin 1986, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1986, par lequel sont transmises au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les conclusions de la requête du SYNDICAT DES CARDIOLOGUES DE L'OUEST dirigées contre les instructions données par la caisse nationale d'assurance maladie du 25 avril 1985 ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1986 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour le SYNDICAT DES CARDIOLOGUES DE L'OUEST tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des caisses primaires d'assurance maladie concernant l'application de l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins et au remboursement des actes médicaux des assurés, d'autre part, les instructions notifiées le 25 avril 1985 par la caisse nationale d'assurance maladie concernant la tarification de certains actes médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment l'article R. 74 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document qui a été adressé le 25 avril 1985 par un dirigeant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à toutes les caisses primaires d'assurance maladie et à toutes les caisses générales de sécurité sociale et qui concernait la tarification des électrocardiogrammes par les médecins agissant à titre de consultants, se bornait à rappeler les dispositions de l'arrêté interministériel du 7 février 1985 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et à indiquer aux caisses destinataires que les médecins devaient se conformer auxdites dispositions ; que, par suite, ce document, qui ne comportait l'édiction d'aucune règle nouvelle, ne constitue pas une décision susceptible d'être soumise à la censure du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT DES CARDIOLOGUES DE L'OUEST tendant à l'annulation de cette décision est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CARDIOLOGUES DE L'OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CARDIOLOGUES DE L'OUEST, à la caisse nationale d'assurace maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.