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06/03/1991 | FRANCE | N°79968

France | France, Conseil d'État, 06 mars 1991, 79968


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... décharge totale de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans la commune de Seyssinet-Pariset,
2°) le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 pour l'intégralité des droits qu

i lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... décharge totale de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans la commune de Seyssinet-Pariset,
2°) le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 pour l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., engagé par la société "Compagnie d'exploitation automobile" en novembre 1939, a été nommé directeur de cette société, fonction qu'il a exercée jusqu'au 16 mars 1979 ; qu'à cette date, à la suite du rachat de l'entreprise, son poste a été supprimé ; qu'après le refus de M. X... d'accepter une autre situation dans l'entreprise, une transaction est intervenue le 11 avril 1979 entre celui-ci et son employeur, prévoyant le versement d'une somme de 50 811,89 F à titre de salaires pour la période allant du 1er janvier au 16 mars 1979, d'indemnité de préavis et de congés payés, d'une somme de 205 360 F en application de la convention collective des transports, et de 144 000 F pour solde de tout compte ; que M. X... n'a déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu pour 1979, que la seule somme de 50 811,89 F ; que l'administration après avoir admis le caractère non imposable de l'indemnité de 205 360 F, a regardé la dernière indemnité de 144 000 F comme représentative, dans sa totalité, de salaires imposables comme tels, alors que M. X... a estimé que cette indemnité avait le caractère de dommages-intérêts non imposables ; que, par un jugement en date du 26 février 1986, dont le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et alors que l'administration et le juge de l'impôt ne sont liés ni par les qualifications retenues par les signataires de la transaction susmentionnée, ni par la circonstance qu'une partie de l'indemnisation correspondrait aux stipulations d'une convention collective, que les indemnités de 205 360 F et 144 000 F considérées globalement, ont eu pour objet tant de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de M. X..., que de réparer l préjudice causé à celui-ci par la rupture de tout lien avec une société où il était employé depuis près de 40 années, par les difficultés de se réinsérer à l'âge de 59 ans dans un emploi nouveau, enfin, par le trouble résultant de la perte d'une certaine situation sociale ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant la part de l'indemnité contestée représentant la réparation d'un préjudice de nature exclusivement précuniaire à 100 000 F ;
Considérant qu'il en résulte que ce n'est que dans cette mesure que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli la demande de M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu des revenus déclarés par l'intéressé, de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 sur une base d'imposition fixée à 150 811,89 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 février 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 sur une base d'imposition fixée à 150811,89 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79968
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 79968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79968.19910306
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