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11/03/1991 | FRANCE | N°104978

France | France, Conseil d'État, 11 mars 1991, 104978


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 22 juillet 1985 rejetant un recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 21 décembre 1984 du préfet de la Seine-Maritime refusant à ce dernier l'autorisation de créer une clinique chirurgicale au Tréport ;
2°) rejette l

a demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pi...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 22 juillet 1985 rejetant un recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 21 décembre 1984 du préfet de la Seine-Maritime refusant à ce dernier l'autorisation de créer une clinique chirurgicale au Tréport ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 34 de la même loi : "l'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région ( ...) Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois ( ...). Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'autorisation doit être regardée comme accordée lorsqu'aucune décision n'a été notifiée dans les six mois du dépôt de la demande ou du recours et, d'autre part, qu'à l'expiration de ce délai l'autorité administrative ne peut plus rapporter ou annuler l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 août 1984, le préfet, commissaire de la République de la région de Haute-Normandie a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir une clinique chirurgicale au Tréport ; que M. X... a formé contre cette décision un recours hiérarchique parvenu à l'administration le 7 septembre 1984 ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région de Haute-Normandie, a rapporté sa décision du 20 août 1984 et rejeté à noveau la demande de M. X..., émane d'une autorité qui n'avait plus compétence pour statuer et n'a pu interrompre le délai prévu par l'article 34 précité de la loi du 31 décembre 1970 ;

Considérant, d'autre part, que la lettre en date du 4 février 1985 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a fait savoir à M. X... qu'il ne prendrait pas parti sur son recours hiérarchique contre la décision du 20 août 1984 dans la mesure où il était "devenu sans objet, un arrêté pris le 21 décembre 1984 par le commissaire de la République de la région Haute-Normandie s'étant substitué à la décision attaquée", et qui ne peut s'analyser comme un rejet dudit recours, n'a pas davantage interrompu ledit délai ; qu'ainsi le délai de six mois qui a commencé à courir le 7 septembre 1984 était expiré à la date du 22 juillet 1985 à laquelle le ministre a finalement rejeté le recours hiérarchique de M. X... ; que, dans ces conditions, M. X... était titulaire d'une autorisation tacite que la décision du 22 juillet 1985 n'a pu légalement rapporter ; que cette décision est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104978
Date de la décision : 11/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1984
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1991, n° 104978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104978.19910311
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