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11/03/1991 | FRANCE | N°110403

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1991, 110403


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'arrêté en date du 12 juillet 1989 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, portant réparation des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
2°) de l'arrêt

en date du 19 juillet 1989 du même secrétaire d'Etat portant désignation d...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'arrêté en date du 12 juillet 1989 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, portant réparation des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
2°) de l'arrêté en date du 19 juillet 1989 du même secrétaire d'Etat portant désignation des membres titulaires et suppléants représentant les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987, les sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale "attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants" ;
Considérant que, par un arrêté du 12 juillet 1989, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, a établi la liste des sièges du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale attribués aux confédérations et fédérations syndicales représentatives ; que la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE, qui ne figurait pas sur cette liste, a demandé l'annulation de cet arrêté ainsi que celle de l'arrêté du 17 juillet 1989 désignant les membres titulaires et suppléants du Conseil ;
Considérant que, en application des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail : "La représentativité des organismes syndicaux doit être appréciée notamment au regard de leurs effectifs" ; que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les effectifs dont l doit être tenu compte pour apprécier la représentativité de la fédération requérante sont ceux qui appartiennent à la fonction publique territoriale et non, comme le prétend la fédération, à l'ensemble des fonctions publiques régies par la loi du 13 juillet 1983 ; que, compte tenu tant des dispositions de ses statuts déterminant les syndicats qui peuvent être affiliés à la fédération, que des résultats obtenus aux élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale, elle ne peut être regardée comme un organisme représentatif des personnels de la fonction publique territoriale ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués sont intervenus en violation des dispositions législatives ci-dessus rappelées ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110403
Date de la décision : 11/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE - Fonction publique territoriale - (1) Désignation des syndicats représentatifs au conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Caractère représentatif des organisations syndicales - Critère - (2) Fédération de l'éducation nationale - Représentativité des personnels de la fonction publique territoriale - Absence.

66-05-01(1) En vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent aux élections au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, doivent disposer au minimum d'un siège au conseil. Il résulte des dispositions de l'article L.133-2 du code du travail que la représentativité des organismes syndicaux doit être appréciée notamment au regard de leurs effectifs. Pour l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les effectifs dont il doit être tenu compte pour apprécier la représentativité des fédérations sont ceux qui appartiennent à la fonction publique territoriale et non à l'ensemble des fonctions publiques régies par la loi du 13 juillet 1983.

66-05-01(2) Compte tenu tant des dispositions de ses statuts déterminant les syndicats qui peuvent être affiliés à la fédération que des résultats obtenus aux élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale, la Fédération nationale de l'éducation nationale ne peut être regardée comme un organisme représentatif des personnels de la fonction publique territoriale. Dès lors, c'est à bon droit que la Fédération nationale de l'éducation nationale ne figurait pas sur la liste des sièges du conseil supérieur de la fonction publique territoriale attribués aux confédérations et fédérations syndicales représentatives.


Références :

Code du travail L133-2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 8
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1991, n° 110403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110403.19910311
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