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11/03/1991 | FRANCE | N°76774

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1991, 76774


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1986 et 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Norbert-Jacques X..., demeurant à Ajoupa-Bouillon (97216) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1984 par lequel le maire de Macouba l'a licencié de son emploi d'auxiliaire de bureau et la décision du 13 février 1985 en tant que, par cette décision, le maire de

Macouba lui a refusé le bénéfice de l'allocation de base et de l'all...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1986 et 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Norbert-Jacques X..., demeurant à Ajoupa-Bouillon (97216) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 1984 par lequel le maire de Macouba l'a licencié de son emploi d'auxiliaire de bureau et la décision du 13 février 1985 en tant que, par cette décision, le maire de Macouba lui a refusé le bénéfice de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 août 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant des caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, ... sous réserve : 1°) d'être en fonction à la date de la publication de la présente loi ... ; 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" et qu'aux termes de l'article 136 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 et 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle et pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leurs sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X..., auxiliaire de bureau à la mairie de Macouba (Martinique), prononcé par arrêté du 17 août 1984, était motivé par la volonté de réaliser des économies budgétaires ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettent à une commune, en application des dispositions précitées, de licencier un agent non titulaire ayant vocation à être titularisé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'il invoque à l'appui de ses conclusions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1984 du mairede Macouba ;
Sur la légalité de la décision du 13 février 1985 :

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France et tendant à ce que la commune de Macouba lui verse une allocation de base et une allocation de fin de droits doit s'interpréter comme étant dirigée contre la décision du 13 février 1985 en tant que, par cette décision, le maire de Macouba lui a refusé le bénéfice de ces allocations ;
Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux annule l'arrêté du 17 août 1984 par lequel le maire de Macouba a licencié M. X... ; que cette décision est réputée n'avoir jamais existé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 13 février 1985 en tant que, par cette décision, le maire de Macouba lui a refusé le bénéfice de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 décembre 1985 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 17 août 1984 du maire de Macouba.
Article 2 : L'arrêté du 17 août 1984 par lequel le maire de Macouba a licencié M. X... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Macouba et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76774
Date de la décision : 11/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Motifs du licenciement - Licenciement d'un agent non titulaire ayant vocation à être titularisé (articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984) - Illégalité d'un licenciement fondé sur un motif autre que professionnel ou disciplinaire - Motif tiré de la réalisation d'économies budgétaires.

36-10-06-02, 36-12-03-01 En vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 les agents non titulaires, qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 et 135 de la loi et ont vocation à être titularisés, ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle et pour motif disciplinaire. Le licenciement de M. D., auxiliaire de bureau à la mairie de M., agent non titulaire pouvant se prévaloir des dispositions rappelées ci-dessus, était motivé par la volonté de réaliser des économies budgétaires. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui permettaient à la commune de licencier cet agent.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Agents non titulaires des collectivités territoriales ayant vocation à être titularisés (articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984) - Illégalité d'un licenciement fondé sur un motif autre que professionnel ou disciplinaire - Motif tiré de la réalisation d'économies budgétaires.

54-07-01-04-01-02-01 L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 énumère les motifs pour lesquels les agents non titulaires de la fonction publique territoriales pouvant se prévaloir des articles 126 à 135 de la loi peuvent être licenciés. Le juge soulève d'office le fait que l'autorité administrative s'est fondée sur un motif différent pour prononcer le licenciement d'un agent titulaire pouvant se prévaloir des dispositions rappelées ci-dessus.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - Motif retenu pour licencier un agent non titulaire n'étant pas au nombre de ceux qui pouvaient être légalement retenus.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1991, n° 76774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76774.19910311
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