Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1988 et 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ridha Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1987 du préfet délégué pour la police à Lyon refusant à son conjoint, M. Z..., l'autorisation de résider sur le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 76-283 du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat de Mme X...
Z...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement" ; que M. Z... qui a été condamné, le 30 septembre 1986, par la cour d'appel de Lyon à une peine de trois ans d'interdiction de séjour ne pouvait, en application de cette disposition, être légalement autorisé à séjourner en France pendant la durée de cette peine ; que le préfet délégué pour la police à Lyon était, dès lors, tenu de rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 4 février 1987, la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial présentée pour lui par son épouse Mme Y... ; que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et de ce que la présence de M. Z... sur le territoire français n'aurait pas constitué une menace pour l'ordre public sont, en tout état de cause, inopérants ; que l'intervention de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police à Lyon refusant d'autoriser M. Z... à résider sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au minitre de l'intérieur.