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13/03/1991 | FRANCE | N°103398

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 103398


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988, présentée par M. X... OSMAN, demeurant, centre de détention, bâtiment B 2g à Oermingen (67970) ; M. X... OSMAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988, présentée par M. X... OSMAN, demeurant, centre de détention, bâtiment B 2g à Oermingen (67970) ; M. X... OSMAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " ...l'expulsion peut-être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion de M. X... OSMAN qui a été condamné le 26 février 1985 par la cour d'appel de Metz à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour transport, offre et cession de stupéfiants, le ministre de l'intérieur, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée et qui a examiné l'ensemble du dossier de l'intéressé, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit ; qu'ainsi M. X... OSMAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... OSMAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... OSMAN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103398
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 02 février 1988
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 103398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103398.19910313
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