Vu la requête, enregistrée les 29 décembre 1988, 17 janvier 1989, 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., les Plaines à Trélazé (49800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 octobre 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'un report supplémentaire d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis du code du service national : "un report supplémentaire d'incorporation d'une année scolaire ou universitaire est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient : soit être en mesure d'achever dans ce délai un cycle d'enseignement ou de formation professionnelle ; soit s'être présentés à un concours d'admission dans un établissement à un nombre de places déterminé, et être inscrits dans un cycle préparatoire à ce concours en vue de s'y présenter une nouvelle fois ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Guy X... ne répondait à aucune des conditions susmentionnées ; que le ministre de la défense était tenu de rejeter sa demande ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant un report supplémentaire d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.