Vu la requête, enregistrée le 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LOUREN CO FARIA, demeurant Maison d'Arrêt ..., le Havre (76600) ; M. LOUREN CO FARIA demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, aux termes de l'article 25-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion : "L'étranger qui est père et mère d'un enfant français résidant en France ...", il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que les enfants de M. LOUREN CO FARIA aient la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOUREN CO FARIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. LOUREN CO FARIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOUREN CO FARIA et au ministre de l'intérieur.