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13/03/1991 | FRANCE | N°107403

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 107403


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de Mme X..., annulé la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi excluant l'intéressée du revenu de remplacement institué par les articles L.351-1 et suivants du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notammen

t ses articles L.351-17 et R.351-28 ;
Vu le code des tribuna...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de Mme X..., annulé la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi excluant l'intéressée du revenu de remplacement institué par les articles L.351-1 et suivants du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.351-17 et R.351-28 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-17 du code du travail : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse ( ...) de répondre aux convocations des services ou organismes compétents" ; que l'article R.351-28 du même code précise que : "Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L.351-1 : 3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle" ;
Considérant que ces dispositions doivent être comprises comme ayant entendu subordonner le maintien du droit au revenu de remplacement au respect par le bénéficiaire de l'obligation qui lui est faite de répondre à l'ensemble des convocations qui peuvent lui être adressées par les divers services ou organismes compétents ; qu'elles n'ont ni pour effet ni pour objet d'obliger l'administration à attendre que le travailleur concerné ait, à plusieurs reprises, refusé de répondre à une convocation sans apporter de motif légitime pour cesser de lui verser le revenu de remplacement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si Mme X... a fourni une excuse légitime lorsqu'elle ne s'est pas rendue à une première convocation le 11 mars 1987, elle ne s'est pas rendue à une seconde convocation le 31 mars de la même année ; qu'elle n'a pas été en mesure d'apporter aucun motif légitime à ce refus de présentation, se bornant à adresser à l'administration une photocopie d'un certificat médical qui était alors périmé ;
Considérant dès lors que l'administration pouvait légitimement se fonder sur le refus de Mme X... de se rendre à une convocation, sans apporter de motif légitime à cette absence, pour l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi excluant Mme X... du bénéfice du revenu de remplacement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107403
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-17, R351-28


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 107403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107403.19910313
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