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13/03/1991 | FRANCE | N°121636

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1991, 121636


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 19 septembre 1990, en tant que ledit jugement condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.222 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 19 septembre 1990, en tant que ledit jugement condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.222 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de l'article susvisé n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;
Considérant, d'autre part, que ledit article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ;
Considérant, dès lors, que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE doit être rejeté.
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121636
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS (1) Non-lieu - Conséquences - Non-lieu à statuer sur les conclusions principales d'une requête - Possibilité d'accorder des frais irrépétibles - (2) Appréciation par le juge - Obligation de présenter des justificatifs - Absence.

54-06-05-11(1) Aucune disposition de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans les cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.

54-06-05-11(2) L'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs.


Références :

Code des tribunaux administratifs R222


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 121636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121636.19910313
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