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13/03/1991 | FRANCE | N°80851

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 80851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, dont le siège social est ... ; l' ENTREPRISE LABAUDINIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1986, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze soit condamné à lui verser la somme de 136 070,35 F, correspondant d'une

part aux intérêts moratoires et compensatoires dus à raison de retards...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, dont le siège social est ... ; l' ENTREPRISE LABAUDINIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1986, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze soit condamné à lui verser la somme de 136 070,35 F, correspondant d'une part aux intérêts moratoires et compensatoires dus à raison de retards dans le règlement d'acomptes mensuels afférents au marché de construction de 18 logements à Meyssac, et du prix de travaux supplémentaires prévus par avenant au contrat, et d'autre part au montant des pénalités de retard auxquelles l'entreprise a été assujettie ;
2°) de condamner l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze à lui verser d'une part, en tout état de cause, à titre d'intérêts moratoires la somme de 2 854,50 F, d'autre part des dommages et intérêts compensatoires, et en troisième lieu la somme de 64 080 F, correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été indûment infligées, l'ensemble de ces sommes étant augmenté des intérêts et des intérêts des intérêts à leur appliquer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'ENTREPRISE LABAUDINIERE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 14 décembre 1977 entre l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze et l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, celle-ci s'est engagée à exécuter des travaux en vue de la construction de dix-huit logements dans la commune de Meyssac ; que, par un premier avenant conclu le 23 octobre 1978 par les cocontractants, la fin du délai contractuel des travaux a été reportée du 10 octobre au 5 décembre 1979 ; que, par un second avenant conclu le 23 octobre 1978, les parties ont modifié le montant du marché qui, du fait de la réalisation de travaux supplémentaires à la charge de l'entreprise, s'est trouvé porté de 2 381 036,00 F, à 2 637 039,71 F ; que, par la suite, l'ENTREPRISE LABAUDINIERE a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'office à lui verser la somme de 136 070,35 F représentant d'une part le montant d'intérêts moratoires et compensatoires qui lui auraient été dus du fait du retard apporté par l'office dans le règlement des acomptes mensuels et des travaux supplémetaires, et d'autre part le remboursement de sommes retenues par l'office au titre de pénalités pour le retard dans l'exécution du marché ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, l'ENTREPRISE LABAUDINIERE demande au Conseil d'Etat de condamner l'office à lui verser des intérêts moratoires et compensatoires et à lui rembourser le montant des pénalités de retard qu'il lui a infligées ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que si, aux termes de l'article 353 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de la signature du marché et des avenants : "Lorsqu'il est imputable à la collectivité ou à l'établissement, le défaut de mandatement dans les délais fixés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires qui sont calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais jusqu'au jour du mandatement", l' ENTREPRISE LABAUDINIERE ne fournit aucun décompte permettant d'apprécier avec précision l'existence et l'importance du retard avec lequel l'office se serait acquitté des sommes dues ; que l'entreprise n'établit pas davantage à quels retards dans les règlements effectués par l'office correspondrait la somme de 2 854,50 F que son contractant aurait envisagé de lui verser à titre d'intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts compensatoires :

Considérant, d'une part, que l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'établit pas que l'office l'aurait réglée avec retard, ne peut reprocher à ce dernier aucun mauvais vouloir de nature à justifier l'allocation d'intérêts compensatoires ;
Considérant, d'autre part, que si les deux avenants conclus le 23 octobre 1978 entre l'entreprise et l'office n'ont été approuvés par l'autorité de tutelle que le 13 juin 1980, l'ENTREPRISE LABAUDINIERE n'apporte pas la preuve que la prolongation du délai au terme duquel est intervenue l'approbation ait été due à une faute de l'office qui serait de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des pénalités de retard :
Considérant, en premier lieu, que si l'entreprise, qui ne conteste pas avoir exécuté le marché avec retard, fait valoir que le chantier a été perturbé du fait du délai que l'administration aurait mis à réaliser des travaux qui lui incombaient, délai constitutif d'une faute exonérant la requérante de toute responsabilité dans le retard qui lui est reproché, elle ne démontre pas en quoi ce délai, à le supposer établi, l'aurait empêchée d'achever les travaux à la date qui avait été contractuellement fixée ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'office ait établi deux certificats de décompte définitif dont l'un seulement comportait la mention des pénalités de retard infligées à l'entreprise n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la retenue, par l'office, des pénalités de retard calculées en application des clauses du contrat ;

Considérant enfin que l'entreprise ne saurait utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction des pénalités de retard qui lui ont été infligées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l' ENTREPRISE LABAUDINIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE LABAUDINIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80851
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS.


Références :

Code civil 1152
Code des marchés publics 353


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 80851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80851.19910313
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