La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1991 | FRANCE | N°113224

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 113224


Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 novembre 1989 portant retranchement et déclassement de sections de lignes dépendant du réseau ferré national géré par la Société Nationale des Chemins de Fer Français, en tant qu'il concerne la se

ction de ligne entre "l'hôpital du Gros Bois et Ormans" (Doubs) ;
...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 novembre 1989 portant retranchement et déclassement de sections de lignes dépendant du réseau ferré national géré par la Société Nationale des Chemins de Fer Français, en tant qu'il concerne la section de ligne entre "l'hôpital du Gros Bois et Ormans" (Doubs) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans le délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué, en date du 10 novembre 1989, a été publié au Journal Officiel de la République française du 11 novembre 1989 ; que la requête de la fédération requérante n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 23 janvier 1990 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et au ministre del'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113224
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

65 TRANSPORTS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 113224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113224.19910315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award