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15/03/1991 | FRANCE | N°92086

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 92086


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 1987 et 13 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1987 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de

lui accorder une autorisation de résider en France ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 1987 et 13 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1987 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui accorder une autorisation de résider en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 23 avril 1987 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé de renouveler son récépissé de demandeur d'asile politique, Mme X... invoque les circonstances qu'elle peut subvenir à ses besoins et qu'en outre ne sont pas achevées les formalités nécessaires à la perception de la pension de reversion dont elle devrait bénéficier à la suite du décès de son mari ; que ces circonstances sont sans effet sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que Mme X... demande par ailleurs que le Conseil d'Etat lui accorde une autorisation définitive de séjour en France ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92086
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 92086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92086.19910315
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