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15/03/1991 | FRANCE | N°94173

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 94173


Vu 1°), sous le n° 94 173, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "A L'AUBERGE FRANC-COMTOISE" représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... ; ladite société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de purd'hommes de Paris et à la demande de Mme Françoise A...,

déclaré illégale la décision du 1er avril 1985 du directeur du travail e...

Vu 1°), sous le n° 94 173, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "A L'AUBERGE FRANC-COMTOISE" représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... ; ladite société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de purd'hommes de Paris et à la demande de Mme Françoise A..., déclaré illégale la décision du 1er avril 1985 du directeur du travail et de l'emploi de Paris, l'autorisant à licencier pour motif économique Mme A... et annulé ladite décision ;
- déclare que la décision du 1er avril 1985 n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu 2°), sous le n° 94 174, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "A L'AUBERGE FRANC-COMTOISE" représentée par président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... ; ladite société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris et à la demande de M. Roger X..., déclaré illégale la décision du 1er avril 1985 du directeur du travail et de l'emploi de Paris, l'autorisant à licencier pour motif économique M. Roger X... et annulé ladite décision ;
- déclare que la décision du 1er avril 1985 n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société anonyme "A L'AUBERGE FRANC-COMTOISE" et de Me Cossa, avocat de Mme Françoise A... et de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme "A L'AUBERGE FRANC-COMTOISE" dirigées contre les deux jugements n°s 63 643 et 63 644 du tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 1987 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que dans ses lettres du 8 avril 1985 par lesquelles elle signifiait leur licenciement à Mme A... et à M. X..., la sciété anonyme "Restaurant Lucas Y... - Alain Z..." se bornait à indiquer l'existence d'une autorisation de licenciement accordée par l'administration ; que cette lettre, qui ne précisait ni la nature du motif économique invoqué à l'appui de la demande, ni l'intervention, la date et la forme de la décision administrative, ne saurait valoir notification régulière de la décision attaquée, ni par suite, faire courir le délai du recours contentieux à l'encontre de celle-ci ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les demandes présentées par Mme A... et M. X..., le 24 février 1986 devant le tribunal administratif de Paris étaient tardives ;
Sur la légalité de la décision du 1er avril 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, "pour toutes les demandes de licenciements collectifs ... l'autorité administrative ... dispose d'un délai de trente jours ... pour vérifier ... la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur s'est borné à faire état, dans sa demande d'autorisation de licencier vingt-et-un salariés dont Mme A... et M. X..., des efforts qu'il faisait pour tenter de reclasser ces salariés, sans qu'aucune offre de reclassement n'ait été en réalité proposée ; qu'ainsi, la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi avait refusé, le 12 mars 1985, le licenciement des deux intéressés et qui était motivée par l'absence de mesures de reclassement, n'était pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi ne pouvait légalement faire droit au recours gracieux dirigé contre cette décision, qui avait créé des droits au profit des deux intéressés ; que, par suite, la décision en date du 1er avril 1985 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "A L'AUBERGE FRANC-COMTOISE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale et annulé la décision contestée du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "A L'AUBERGE FRANC-COMTOISE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "A L'AUBERGE FRANC-COMTOISE, à Mme A..., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94173
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 94173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94173.19910315
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