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20/03/1991 | FRANCE | N°100429

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 100429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1988 et 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE LA CINQUIEME CHAINE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE LA CINQUIEME CHAINE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 88-299 du 12 juillet 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a modifié une précédente décision n° 87-12, en da

te du 25 février 1987, autorisant l'exploitation d'un service de télé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1988 et 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE LA CINQUIEME CHAINE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE LA CINQUIEME CHAINE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 88-299 du 12 juillet 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a modifié une précédente décision n° 87-12, en date du 25 février 1987, autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 30 novembre 1986 ;
Vu le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 ;
Vu la décision n° 87-12 du 15 janvier 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE LA CINQUIEME CHAINE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision n° 88-299 du 12 juillet 1988, modifiant la décision du 25 février 1987 autorisant la SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE LA CINQUIEME CHAINE à exploiter un service de télévision nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, la commission nationale de la communication et des libertés a porté de 9 minutes à 10 minutes et quarante-huit secondes le temps maximal que cette société peut consacrer, pour une heure donnée, à la diffusion de messages publicitaires à compter du 1er août 1988 et jusqu'au 31 juillet 1989 ;
Sur les moyens relatifs à la motivation de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'en fondant la décision du 12 juillet 1988 sur la nécessité d'éviter toute mesure pouvant compromettre l'harmonisation européenne des règles applicables dans le domaine de l'audiovisuel, la commission nationale de la communication et des libertés n'a pas, eu égard à l'état d'avancement, à la date de sa décision, des négociations engagées au sein des instances de la communauté économique européenne sur la limitation du temps consacré à la publicité par les services de communication audiovisuelle, retenu un motif entaché d'inexactitude matérielle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant qu'il devait être possible à la société "La Cinq", l'audience et la diffusion de la chaîne étant en progression, d'accroître ses recettes publicitaires sans une augmentation plus importante du temps consacré à la publicité, la commission nationale d la communication et des libertés n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la décision n° 88-300 prise le même jour à l'égard d'une autre société comporte des motifs analogues n'est pas, par elle-même, de nature à en établir que la décision n° 88-299 ait été prise sans examen particulier de la situation de la société "La Cinq" ;
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 10 de la décision de la commission nationale de la communication et des libertés du 15 janvier 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 complétée par la loi du 27 novembre 1986, l'exploitation des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux qui sont assurés par les sociétés nationales de programme "est subordonnée au respect d'obligations particulières définies par la commission et souscrites par le titulaire" et portant notamment sur " ... 7° Le temps maximum consacré à la publicité" ; que les "obligations particulières" applicables à un service donné peuvent résulter soit de l'adhésion du titulaire, à l'occasion de la décision d'autorisation, à des prescriptions préalablement énoncées par la commission, soit des engagements pris par le titulaire de respecter sur tel ou tel point des obligations plus strictes ; que, dans ce dernier cas, le respect de ces obligations prévaut nécessairement sur l'application des prescriptions énoncées par la commission nationale de la communication et des libertés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la décision de la commission nationale de la communication et des libertés n° 87-2 du 15 janvier 1987, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 et concernant les obligations particulières applicables aux services de télévision privés à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre : "Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée" ; qu'aux termes de l'article 3 de la décision n° 87-12 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a autorisé la société "La Cinq" à exploiter un service de télévision, "La société s'engage à respecter les obligations particulières définies par la commission et celles qui résultent de la présente décision" et qu'aux termes de l'article 17, premier alinéa, de ladite décision, "La société s'engage pour la première année à limiter le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans dépasser neuf minutes pour une heure donnée. La modification de ces limites pour les années ultérieures devra faire l'objet d'une nouvelle décision de la commission" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'occasion de la décision d'autorisation, la société s'est engagée à respecter les limites de six et neuf minutes énoncées à l'article 17, puis les limites que définirait la commission dans la décision modificative qu'elle prendrait après l'expiration de la première année ; que, du fait de cet engagement, la société ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du 12 juillet 1988 modifiant pour l'avenir les limites de temps fixées par l'article 17 de la décision du 25 février 1987, de ce qu'elle définit des limites du temps consacré à la diffusion des
messages publicitaires plus rigoureuses que celles qui étaient énoncées à l'article 10 de la décision du 15 janvier 1987 ;
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité :
Considérant que si l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les obligations particulières au respect desquelles est subordonnée l'exploitation d'un service doivent être définies "compte tenu ... du respect de l'égalité de traitement entre les différents services", cette égalité de traitement doit être appréciée en fonction de la situation particulière des différents services et notamment des "conditions de concurrence propres à chacun d'eux" mentionnées à l'article 28 ; que la situation de la société "La Cinq" au regard de la loi du 30 septembre 1986 et ses caractéristiques d'exploitation sont différentes de celles d'autres sociétés et en particulier de celles de la société TF1 soumise à l'obligation de diffuser sur l'ensemble du territoire ; que, dès lors, la circonstance que la décision du 12 juillet 1988 impose à la société "La Cinq", en ce qui concerne le temps maximum consacré à la publicité, des règles plus strictes que celles auxquelles sont soumises d'autres sociétés n'est pas à elle seule constitutive d'une atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE LA CINQUIEME CHAINE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° 88-299 du 12 juillet 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE LA CINQUIEME CHAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE LA CINQUIEME CHAINE, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100429
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - TELEVISION.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - REGLES DE PROGRAMMATION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 17
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 100429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100429.19910320
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