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20/03/1991 | FRANCE | N°103271

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mars 1991, 103271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 novembre 1988 et 13 mars 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer son droit de préemption sur un immeuble sis ..., propriété de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du M

idi ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 novembre 1988 et 13 mars 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer son droit de préemption sur un immeuble sis ..., propriété de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non recevable, le demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le maire de Montpellier a déclaré exercer le droit de préemption prévu au livre II du code de l'urbanisme, sur l'immeuble sis ..., appartenant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, sur lequel M. X... détenait un droit de préférence à l'occasion de la vente de l'immeuble à un tiers, au motif que la décision d'exercer le droit de préemption dont la légalité est contestée, était devenue caduque antérieurement à la date d'introduction de la demande, du fait de la renonciation du propriétaire à cette cession dans les conditions prévues à l'article R.213-10 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'annulation de la décision d'exercer le droit de préemption aurait pour effet de donner son plein et entier effet à la déclaration par laquelle M. X... a exercé le droit qu'il tenait du pacte de préférence qui lui avait été consenti le 18 juin 1976 ; qu'ainsi le requérant avait intérêt à obtenir l'annulation de la décision de préemption ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme non recevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.210-I du code d l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision du maire ; que la décision attaquée ne précise pas l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé sur l'immeuble en cause ; que, dès lors M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 1988, ensemble la décision du maire de Montpellier du 11 décembre 1987, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Montpellier, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103271
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE -Urbanisme et aménagement du territoire - Décision de préemption - Bénéficiaire d'un droit de préférence à l'occasion de la vente de l'immeuble concerné, alors même que le propriétaire a renoncé à la cession.

54-01-04-02-01 La renonciation de la caisse régionale de crédit agricole du midi à vendre un immeuble qu'elle détenait ne prive pas le bénéficiaire d'un droit de préférence à l'occasion de cette vente de son intérêt à demander l'annulation de la décision d'exercer le droit de préemption prévu au livre II du code de l'urbanisme. L'annulation de cette décision aurait pour effet de donner son plein et entier effet à la déclaration par laquelle l'intéressé a exercé le droit qu'il tenait du pacte de préférence qui lui avait été consenti.


Références :

Code de l'urbanisme R213-10, L210


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 103271
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103271.19910320
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