Vu 1°), sous le n° 106 939, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement 1561/88/110 du 26 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. et Mme X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 1988 du maire de La Trinité, leur accordant un permis de construire pour une extension d'un bâtiment existant,
- rejette les conclusions de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 106 978, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1989 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat sursoit à l'exécution du jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice, a, à la demande de M. et Mme X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 1988 du maire de La Trinité accordant à M. Z... un permis de construire pour une extension d'un bâtiment existant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, modifiée par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort du supplément d'instruction auquel a procédé le Conseil d'Etat que le mémoire en réplique de M. et Mme X... a été communiqué à M. Z... le 7 avril 1989 soit cinq jours avant l'audience ; qu'au surplus, les moyens invoqués dans ce mémoire en réplique, s'ils n'avaient pas été présentés dans la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire litigieux avaient, pour l'essentiel, été développés dans la requête, dont M. Z... avait eu précédemment communication, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 26 avril 1989 serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., le permis de construire n'était pas complètement exécuté à la date du jugement et que l'un au moins des moyens invoqués par M. et Mme Y... l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce permis de construire parait de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que M. Z... n'est, dès lors, fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 avril 1989, le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté précité ni à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 106 978.
Article 2 : La requête n° 106 939 de M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la commune de La Trinité, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.