Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1990 et 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER et visant à l'annulation du jugement en date du 12 janvier 1990, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 6 octobre 1989 par lequel le maire de la ville requérante a accordé à la société G.T.M. Entrepose un permis de construire un parc de stationnement souterrain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que l'association susnommée avait qualité et intérêt pour agir ; que les décisions dont elle demande l'annulation présentent entre elles un lien suffisamment étroit pour être contestées par une demande unique ; que si, aux termes de l'article R. 119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de sursis à exécution doit être présentée par requête séparée, cette condition n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; que, dès lors, la demande de l'association devant le tribunal administratif de Montpellier était recevable ;
Sur la demande d'annulation du jugement du 12 janvier 1990, ordonnant le sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qu'invoque l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté municipal du 6 octobre 1989, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens soulevés à l'appui de ce recours paraît de nature en l'état du dossier à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la VILLE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à l'association pour la sauvegarde de la place de la Canourgue et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.