Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1986 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL MANDELIEU-AUTO-MARINE, agissant par son ancien gérant liquidateur, M. Max X..., demeurant ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1976 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes et l'arrêté annexé du 21 novembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 258 du code général des impôts : "une affaire est réputée faite en France, s'il s'agit d'une vente ... ; s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France" ; que le 4 de l'article 259 précisait : "Les opérations effectuées et les prestations fournies pour les besoins des navires ... à destination ou en provenance de l'étranger ... sont considérées comme des services utilisés hors de France. Cette disposition ne s'applique pas aux bateaux de sport et de plaisance ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 24 de l'annexe I du code général des impôts : "Pour les redevables rendant des services ... qui sont utilisés ... soit hors de la France, soit partie en France et partie hors de France, le bénéfice des dispositions de l'article 258 ... est subordonné à la preuve, qui doit être apportée par les redevables intéressés, que les services rendus ... ont bien été utilisés hors de France, en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion. A défaut de cette preuve les opérations dont il s'agit sont considérées comme effectuées en France." ;
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, la SARL "MANDELIEU-AUTO-MARINE" n'a pas fourni de justification suffisante de l'utilisation hors de France des services correspondant aux réparations effectuées sur les bateaux de sport et de plaisance étrangers en présentant au vérificateur des photocopies des passeports de ces navires ; que le fait que l'administration aurait antérieurement accepté de lui rembourser la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats des pièces et fournitures nécessaires aux réparations d bateaux de plaisance battant pavillon étranger sur la seule présentation des documents indiquant la nationalité, le numéro et la date de délivrance du passeport, de ces bateaux, est de toute façon, sans influence sur la solution du présent litige ; qu'ainsi, la SARL "MANDELIEU-AUTO-MARINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "MANDELIEU-AUTO-MARINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "MANDELIEU-AUTO-MARINE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.