Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le litige tranché par une décision du Conseil d'Etat du 22 décembre 1982, qui portait sur les mêmes suppléments d'impôt sur le revenu que ceux qui ont fait l'objet de sa nouvelle demande devant le tribunal administratif d'Amiens, M. X... avait soulevé des moyens relatifs tant à la régularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration qu'au bien-fondé desdits suppléments d'impôt, mais n'avait articulé aucun moyen propre aux pénalités, pour manoeuvres frauduleuses, ajoutées à ces droits ; qu'il suit de là que si le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, a décidé à bon droit que la chose jugée par le Conseil d'Etat faisait obstacle à ce que, même par des moyens différents, mais se rattachant aux mêmes causes juridiques, M. X... pût de nouveau contester les impositions mises à sa charge, c'est à tort qu'il a estimé que l'exception de chose jugée lui interdisait d'examiner les moyens, propres aux pénalités, qui étaient invoqués par M. X... dans sa nouvelle demande ; qu'en conséquence, il a jugé également à tort que cette demande présentait un caractère abusif ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur les conclusions, propres aux pénalités, formulées par M. X... ;
Considérant, d'une part, que l'administration avait fait connaître, dans la notification de redressements adressée à M. X..., le 9 novembre 1976, que les droits simples rappelés au titre des années 1972 à 1975 seraient augmentés des majorations prévues par l'article 1729 du code ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces pénalités n'auraient pas été notifiées, dans le délai de reprise accordé à l'administration, manque en fait ; que, d'autre part, il résulte des constatations matérielles contenues dans les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif d'un arrêt rendu le 28 novembre 1978, en matière pénale, par la cour d'appel d'Amiens, que M. X... avait, durant les années 'imposition, élaboré et mis en oeuvre un "plan de dissimulation de recettes" présentant un "caractère systématique" ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, appliquer aux droits réclamés à M. X... les majorations prévues par l'article 1729 du code dans le cas où le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 février 1986 est annulé en tant qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende de 10 000 F.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif d'Amiens et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.