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20/03/1991 | FRANCE | N°76959

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 76959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Z..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la succession et des consorts Y..., entrepreneurs de bâtiment à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'extinction des créances de pénalités et d'amendes produites par l'adm

inistration fiscale au passif du règlement judiciaire de la successio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Z..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la succession et des consorts Y..., entrepreneurs de bâtiment à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'extinction des créances de pénalités et d'amendes produites par l'administration fiscale au passif du règlement judiciaire de la succession des consorts Y... ainsi que de la société civile immobilière "Résidence des Iles" ;
2°) déclare éteinte la créance produite par l'administration fiscale pour un montant de 1 245 827,60 F, représentant le montant des amendes fiscales encourues par la succession Y... et la créance de 26 996,86 F au titre de la Résidence des Iles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alain Z..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la succession et des Consorts Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., agissant en qualité de syndic, fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarées "éteintes" les créances constituées d'amendes et de pénalités, produites par l'administration fiscale, en 1979, au passif du règlement judiciaire de la succession de M. Robert Y..., des consorts Y..., entrepreneurs de bâtiment à Saint-Brieuc, et de la société civile immobilière "Résidence des Iles" ; que cette demande était fondée sur les dispositions du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts, alors en vigueur, selon lesquelles, en cas de règlement judiciaire, le privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, porte "sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédent le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées" ;
Considérant que cette contestation, qui portait sur la quotité de l'obligation du contribuable constituait, en application de l'article 1846 du même code, une opposition à contrainte qui devait, à peine de nullité, être formée dans le mois du premier acte de poursuites procédant de cette contrainte ;
Considérant qu'il ressort d'un avis de réception, joint au dossier, que la productionpar l'administration de ses créances a été notifiée à M. Z... le 7 décembre 1979 ; que cette production avait le caractère d'un acte de poursuites, qu'ainsi, le délai d'un mois a donc commencé à courir à compter de cette date ; que, dès lors, la réclamation par laquelle M. Z... a fait opposition auprès du directeur des services fiscaux, qui n'a été formulée que le 18 mai 1982, était tardive et, partant, irrecevable ; que le moyen tiré de ce que le délai n'aurait pas couru, faute, pour l'administration, d'avoir procédé à la notification préalable d'un avis de mise en recouvrement et d'une mise en demeure portant sur les intérêts de retard mentionnés au 3ème alinéa à l'article 1926 du code général des impôts, est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que les créances produites ne comportaient aucun intérêt de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevables, les conclusions dont il l'avait saisi ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76959
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1926, 1846


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 76959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76959.19910320
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