Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 24 novembre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claudia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 22 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 1985 par lequel le préfet commissaire de la République du département du Val de Marne l'a placée d'office à l'hôpital psychiatrique de Villejuif ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle X... et de M. Langlois, président du Groupe Information Asiles,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention présentée par le "Groupe Information Asiles" :
Considérant que le "Groupe Information Asiles" est une association dont l'objet est notamment : "d'assurer par tous les moyens légaux la défense de toute personne dont les intérêts sont lésés par la psychiatrie" ; qu'elle a intérêt à l'admission de la requête de Mlle X... ; que son intervention doit être admise ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, auteur de l'acte attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens de la requête relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que dans sa demande aux premiers juges Mlle X... ne soulevait que des moyens de légalité interne ; qu'elle n'est pas recevable à soulever en appel des moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle qui fondait cette demande ;
Sur la légalité interne de l'acte attaqué :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du bien-fondé de la décision de placement d'office dont seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est intervenu à la suite d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention du Groupe Information Asiles est admise.
Article 2 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.