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20/03/1991 | FRANCE | N°77106

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 77106


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 24 novembre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claudia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 22 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 1985 par lequel le préfet commissaire de la République du département du Val de Marne l'a placée d'office à l'hôpital psychiatrique de Villejuif ;
2°) annule ledi

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé pu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 24 novembre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claudia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 22 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 1985 par lequel le préfet commissaire de la République du département du Val de Marne l'a placée d'office à l'hôpital psychiatrique de Villejuif ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle X... et de M. Langlois, président du Groupe Information Asiles,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention présentée par le "Groupe Information Asiles" :
Considérant que le "Groupe Information Asiles" est une association dont l'objet est notamment : "d'assurer par tous les moyens légaux la défense de toute personne dont les intérêts sont lésés par la psychiatrie" ; qu'elle a intérêt à l'admission de la requête de Mlle X... ; que son intervention doit être admise ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, auteur de l'acte attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens de la requête relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que dans sa demande aux premiers juges Mlle X... ne soulevait que des moyens de légalité interne ; qu'elle n'est pas recevable à soulever en appel des moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle qui fondait cette demande ;
Sur la légalité interne de l'acte attaqué :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du bien-fondé de la décision de placement d'office dont seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est intervenu à la suite d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention du Groupe Information Asiles est admise.
Article 2 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


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