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20/03/1991 | FRANCE | N°92028

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mars 1991, 92028


Vu, 1° sous le n° 92 028, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 octobre 1987 et 29 décembre 1987, présentés pour l'ASSOCIATION FOYER RURAL DU VALOIS X..., dont le siège est ... n° 3, à Betz (60620), représentée par sa présidente régulièrement mandatée ; l'ASSOCIATION FOYER RURAL DU VALOIS X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 87-171 du 14 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'usage de fréqu

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Vu, 1° sous le n° 92 028, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 octobre 1987 et 29 décembre 1987, présentés pour l'ASSOCIATION FOYER RURAL DU VALOIS X..., dont le siège est ... n° 3, à Betz (60620), représentée par sa présidente régulièrement mandatée ; l'ASSOCIATION FOYER RURAL DU VALOIS X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 87-171 du 14 août 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés portant autorisation d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé radio Valois X... et limitant à 50 W la puissance de l'émetteur ;
Vu, 2°) sous le n° 93 881, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987, présentée pour l'ASSOCIATION FOYER RURAL DU VALOIS X..., dont le siège est ... n° 3, à Betz (60620), représentée par sa présidente régulièrement mandatée ; l'ASSOCIATION FOYER RURAL DU VALOIS X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 87-288 du 7 octobre 1987 par laquelle la commission de la communication et des libertés a modifié sa décision n° 87-171 du 14 août 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION FOYER RURAL DU VALOIS X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "FOYER RURAL DU VALOIS X..." présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision en date du 14 août 1987, la commission nationale de la communication et des libertés a accordé à l'ASSOCIATION "FOYER RURAL DU VALOIS X..." l'autorisation d'utiliser la fréquence 96.5 MHZ pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, dénommé Radio Valois X... avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ; que, par une décision du 7 octobre 1987 elle a substitué la fréquence 92.5 MHZ à celle précédemment accordée à la requérante ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que, lorsqu'elle a pris les décisions litigieuses, la commission était irrégulièrement composée et ne présentait pas, en outre, les garanties d'indépendance exigées par la loi, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision qui permette d'en apprécier l portée ; que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés accorde une autorisation d'usage de fréquence ne présente pas le caractère d'une décision défavorable au sens de l'article 4-1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'a, par suite, pas à être motivée ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré du défaut d'inervention du régime d'aide financière prévu par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, la commission nationale de la communication et des libertés délivre les autorisations d'usage de fréquence pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore au terme d'une procédure fixée par ces mêmes dispositions ; que, si l'article 80 de la loi a prévu l'institution d'un régime d'aide financière en faveur des organismes ne collectant pas de ressources publicitaires, ni les dispositions des articles 29 et 80, ni aucune autre disposition de la loi n'a subordonné la délivrance des autorisations d'usage de fréquence à la parution du décret en Conseil d'Etat déterminant les modalités du régime d'aide financière susmentionné ;
Sur le moyen tiré d'une violation de la liberté de communication :
Considérant que, si, aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, "l'établissement et l'emploi des installations de télécommunication, l'exploitation et l'utilisation des services de télécommunication sont libres.", un tel principe ne saurait être effectivement mis en oeuvre et l'impératif de pluralisme fixé par les articles 1er et 3 de la loi respecté, sans que soient prises en compte les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication par voie hertzienne terrestre ; qu'en particulier, il revient à la commission nationale de la communication et des libertés d'assurer, selon des modalités définies par l'article 29 de la loi, un équilibre entre le nombre des fréquences susceptibles d'être attribuées pour l'exploitation de services privés de radiodiffusion sonore et la puissance d'émission octroyée à chacun de ces services ; que l'association requérante, alors même qu'elle aurait bénéficié, sous un régime antérieur à celui établi par la loi du 30 septembre 1986, puis à la suite d'une décision de la commission postérieure aux décisions attaquées d'une puissance d'émission de 500 watts, n'établit pas que la limitation à 50 watts de la puissance apparente rayonnée de son service par les décisions des 14 août et 7 octobre 1987 n'aurait pas été justifiée, à la date desdites décisions, par la nécessité d'assurer, dans la zone ayant fait l'objet de l'appel à candidatures, l'équilibre susmentionné ; qu'il n'est, pareillement pas démontré qu'une telle limitation aurait rendu impossible un usage effectif de l'autorisation accordée à l'association requérante ; qu'il s'ensuit que celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'en limitant, par les décisions attaquées, à 50 watts la puissance d'émission de son service, la commission a enfreint les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant la liberté de communiquer ;
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité :

Considérant que les critères fixés par la loi et, en particulier, son article 29, pour l'examen des demandes d'autorisation d'usage de fréquence sont également applicables, quelle que soit la nature de l'organisme qui est à l'origine de la demande ; que, par suite, s'il revient à la commission de tenir compte, lors de cet examen, et eu égard aux principes d'égalité de traitement et de pluralisme posés par la loi, de la nature de l'organisme concerné et, notamment, de sa capacité à avoir ou non accès à des ressources publicitaires, il ne saurait utilement lui être reproché d'avoir pareillement usé lesdits critères pour apprécier le mérite des demandes émanant tant de sociétés que d'associations ;
Considérant, en second lieu, que si l'association requérante soutient que la commission aurait méconnu le principe d'égalité en réservant un sort différent aux demandes de candidats placés dans une situation identique, elle n'établit pas que les projets présentés par ces candidats répondaient également aux critères fixés par la loi ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que des puissances d'émission différentes soient octroyées aux services autorisés, dans la mesure où de tels écarts trouvent leur justification dans les différences de nature et d'objet, ainsi que dans les caractéristiques particulières des projets présentés ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour déterminer la puissance octroyée aux associations dont la candidature a été retenue en région parisienne, la commission aurait méconnu une telle exigence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "FOYER RURAL DU VALOIS X..." n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions n os 87 171 du 14 août 1987 et 87 288 du 7 octobre 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "FOYER RURAL DU VALOIS X..." sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "FOYER RURAL DU VALOIS X...", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92028
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Autorisation d'usage d'une fréquence.

01-03-01-02-01-03, 56-04-01-01 La décision par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a accordé une autorisation d'usage de fréquence ne présente pas le caractère d'une décision défavorable au sens du 1er alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 alors même que le titulaire de l'autorisation estime insuffisante la puissance dont est assortie l'autorisation. Par suite, cette décision n'a pas à être motivée.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Décision accordant l'autorisation - Obligation de la motiver - Absence.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4 al. 1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 80, art. 29, art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 92028
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92028.19910320
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