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22/03/1991 | FRANCE | N°103136

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 103136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 1988 et 14 mars 1989, présentés pour la COMMUNE DE CHANGE (Sarthe), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHANGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 12 juillet 1986 par lequel le maire de Changé a refusé à Mme X... l'autorisation d'aménager un logement dans un bâtiment agricole sur un terrain sis au l

ieu dit "les grandes Reuchères" ;
2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 1988 et 14 mars 1989, présentés pour la COMMUNE DE CHANGE (Sarthe), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHANGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 12 juillet 1986 par lequel le maire de Changé a refusé à Mme X... l'autorisation d'aménager un logement dans un bâtiment agricole sur un terrain sis au lieu dit "les grandes Reuchères" ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE CHANGE et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Odile X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHANGE :
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHANGE, approuvé par l'arrêté préfectoral du 31 mars 1982 "sont interdites ... les constructions et installations de toute nature à l'exception de celles liées à des équipements d'infrastructure publiques ou aux exploitations agricoles ..." ;
Considérant que Mme X... a présenté, le 20 mai 1986, une demande de permis de construire pour régulariser les travaux exécutés sur un bâtiment d'exploitation agricole implanté sur une parcelle cadastrée section C 795 comprise dans la zone classée NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que ces travaux consistaient en la transformation de la plus grande partie du bâtiment alors affecté à l'élevage des chevaux, avec stockage de fourrage, de céréales et de matériel agricole en un logement, et ne laissaient subsister de l'ancienne destination qu'un "box de poulinage" ; que, par arrêté en date du 12 juillet 1986 le maire de Changé a refusé d'accorder le permis sollicité par le motif que les constructions à usage d'habitation n'étant autorisées dans la zone dont il s'agit que si elles sont liées à l'exploitation agricole, la nature et l'importance de l'exploitation ne justifiait pas la création d'un second logement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en se fondant sur le motif susanalysé, et alors que Mme X... n'établit pas que les travaux qu'elle a demandé l'autorisation d'exécuter seraient liés à l'exploitation de l'élevage des chevaux de course qu'elle pratique et notamment que le nouveau logement aurait été nécessaire pour assurer le logement d'un "lad" ou d'un entraîneur, le maire n'a pas fait une fausse application des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHANGE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions pour annuler la décision susanalysée du 12 juillet 1986 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 ... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les travaux entrepris par Mme X... étaient subordonnés à la délivrance d'un permis de construire en raison du changement de destination de l'immeuble qu'ils entraînaient ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance alléguée que la disposition de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune autorise "les constructions d'habitation liées aux exploitations agricoles à condition qu'elles soient à moins de 100 mètres du siège de l'exploitation" est sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée par le maire de la commune sur le terrain susindiqué de la violation de l'article NC 1 alors que, comme il n'a été dit, la construction envisagée n'était pas liée à l'exploitation agricole ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire de ladite commune en date du 12 juillet 1986 refusant à Mme X... un permis de construire un logement dans un bâtiment agricole ;
Sur les conclusions du recours incident de Mme X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHANGE à lui payer une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes, les conclusions de son recours incident et ses conclusions tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Changé, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103136
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 103136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103136.19910322
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