La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1991 | FRANCE | N°109486

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 mars 1991, 109486


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1985 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche a refusé de leur délivrer l'attestation réglementaire leur permettant d'accueillir un enfant étranger en vue de son adoption ;
2°) d

'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1985 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche a refusé de leur délivrer l'attestation réglementaire leur permettant d'accueillir un enfant étranger en vue de son adoption ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par une décision du 5 juillet 1985, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche a refusé de délivrer à M. et Mme X... "l'attestation réglementaire ... permettant d'accueillir un enfant étranger" en application de la circulaire du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 25 juillet 1973 modifiée relative à l'accueil par des familles françaises d'enfants en provenance de l'étranger, laquelle exige des candidats à l'adoption qu'ils se soumettent aux contrôles requis par l'article 4 du décret du 12 janvier 1967 ;
Considérant que le décret du 12 janvier 1967 est exclusivement relatif au placement en vue d'adoption des pupilles de l'Etat ; que ni l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative applicable à cette même date n'habilitaient le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale à instaurer, en vue de l'adoption en France d'enfants en provenance de l'étranger, une réglementation subordonnant l'accueil de ces enfants à une attestation obligatoire de la direction de l'action sanitaire et sociale ; qu'il suit de là que l'autorité administrative n'avait pas compétence pour refuser de délivrer à M. et Mme X... une attestation leur permettant d'accueillir un enfant étranger ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 décembre 1988 et la décision du directeur dépatemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche en datedu 5 juillet 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général de la Manche et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109486
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05,RJ1 FAMILLE - ADOPTION -Adoption d'un enfant étranger - Textes applicables - Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 - Refus de délivrer une attestation nécessaire à l'adoption - Illégalité (1).

35-05 Par une décision du 5 juillet 1985, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche a refusé de délivrer à M. et Mme R. "l'attestation réglementaire ... permettant d'accueillir un enfant étranger" en application de la circulaire du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 25 juillet 1973 modifiée relative à l'accueil par des familles françaises d'enfants en provenance de l'étranger. Aucun texte n'habilitait le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale à instaurer, en vue de l'adoption en France d'enfants en provenance de l'étranger, une réglementation subordonnant l'accueil de ces enfants à une attestation obligatoire de la direction de l'action sanitaire et sociale. Il suit de là que l'autorité administrative n'avait pas compétence pour refuser de délivrer à M. et Mme R. une attestation leur permettant d'accueillir un enfant étranger. Annulation de la décision (1).


Références :

Circulaire du 25 juillet 1973 santé et sécurité sociale
Code de la famille et de l'aide sociale 93
Décret 67-45 du 12 janvier 1967 art. 4

1.

Cf. 1989-03-31, Département de la Seine-Saint-Denis c/ Epoux Sawruk, p. 107


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 109486
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109486.19910322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award