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22/03/1991 | FRANCE | N°111425

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1991, 111425


Vu 1°), sous le n° 111 425, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1989, présentée par l'ASSOCIATION FEDERALE DES NOUVEAUX CONSOMMATEURS, dont le siège est ..., représentée par son délégué général en exercice ; l'ASSOCIATION FEDERALE DES NOUVEAUX CONSOMMATEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du décret n° 89-690 du 22 septembre 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 111 486, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1989, présentée par la SOCIETE TOUSALON, dont le sièg

e est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la...

Vu 1°), sous le n° 111 425, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1989, présentée par l'ASSOCIATION FEDERALE DES NOUVEAUX CONSOMMATEURS, dont le siège est ..., représentée par son délégué général en exercice ; l'ASSOCIATION FEDERALE DES NOUVEAUX CONSOMMATEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du décret n° 89-690 du 22 septembre 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 111 486, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1989, présentée par la SOCIETE TOUSALON, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TOUSALON demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du décret n° 89-690 du 22 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 ;
Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906 : "Les ventes de marchandises neuves ... ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire ..." ; que l'article 2 du décret du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi précitée dispose que : "Ne tombent pas sous le coup des dispositions de la loi : a) les soldes périodiques ou saisonniers de marchandises démodées, défraîchies, dépareillées ou fin de séries, vendues en fin de saison et ne constituent qu'une partie du stock, faits par les commerçants dans le local où ils exercent habituellement leur commerce, que les ventes soient ou non précédées ou accompagnées de publicités" ;
Considérant que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué ont pour objet, d'une part, de limiter à deux fois par an la possibilité pour les commerçants de procéder à des soldes périodiques ou saisonniers, chaque période ne pouvant excéder une durée de deux mois et, d'autre part, de renvoyer aux usages la date de début de ces périodes ; qu'en réglementant ainsi la périodicité et les dates des soldes périodiques et saisonniers et en modifiant le champ d'application de la loi du 30 décembre 1906 qui se borne à soumettre les soldes à autorisation municipale, le décret attaqué porte une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que de tlles dispositions ne peuvent résulter que de la loi ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir qu'en les édictant, l'autorité réglementaire a excédé ses pouvoirs ;
Article 1er : L'article premier du décret susvisé du 22 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FEDERALE DES NOUVEAUX CONSOMMATEURS, à la SOCIETE TOUSALON, au Premier ministre, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, au ministre de l'intérieur, au ministre délégué auprès du ministre del'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111425
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Violation - Article 1 du décret n° 89-690 du 22 septembre 1989 réglementant la périodicité et les dates des soldes périodiques et saisonniers.

01-04-03-04-03, 14-01-01-01-01 Dispositions de l'article 1er du décret n° 89-690 du 22 septembre 1989 ayant pour objet, d'une part, de limiter à deux fois par an la possibilité pour les commerçants de procéder à des soldes périodiques ou saisonniers, chaque période ne pouvant excéder une durée de deux mois et, d'autre part, de renvoyer aux usages la date de début de ces périodes. En réglementant ainsi la périodicité et les dates des soldes périodiques et saisonniers et en modifiant le champ d'application de la loi du 30 décembre 1906 qui se borne à soumettre les soldes à autorisation municipale, le décret attaqué porte une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. De telles dispositions ne peuvent résulter que de la loi. L'autorité réglementaire a ainsi excédé ses pouvoirs en édictant de telles mesures.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - PORTANT ATTEINTE A LA LIBERTE - Article 1 du décret n° 89-690 du 22 septembre 1989 réglementant la périodicité et les dates des soldes périodiques et saisonniers - Illégalité.


Références :

Décret 62-1463 du 26 novembre 1962 art. 2
Décret 89-690 du 22 septembre 1989 art. 1
Loi du 30 décembre 1906 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 111425
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111425.19910322
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