La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1991 | FRANCE | N°61174

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 61174


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Lavelanet ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Lavelanet ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée pour être jugée par le tribunal administratif ; que si le requérant soutient, néanmoins qu'il a été privé de la faculté de présenter des observations orales à l'audience, il n'a fourni à l'appui de l'énoncé de ce moyen, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bénéfice pour l'année 1976 de l'abattement réservé aux adhérents des centres de gestion agréés :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4-bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur "Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas le double des limites prévues pour l'application du régime forfaitaire bénéficient d'un abattement de 10 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles" ; qu'aux termes de l'article 302 ter-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus le régime de forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 00 F" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 158-4-bis que le chiffre d'affaires d'un adhérent à un centre de gestion agréé doit être apprécié, pour déterminer s'il a droit à l'abattement de 10 % sur son bénéfice imposable, dans les mêmes conditions que pour l'application du régime forfaitaire d'imposition ; qu'ainsi une entreprise qui poursuit les deux catégories d'activités définies par l'article 302-ter du code ne peut bénéficier de l'abattement réservé aux adhérents des centres de gestion agréés dès lors que le chiffre d'affaires global correspondant à l'ensemble de ses activités, excède le double du montant maximal fixé pour l'application du régime forfaitaire par le même article, soit 1 000 000 F en 1976 ;
Considérant que l'entreprise exploitée par M. X... qui réalise des ventes et fournit des prestations de service poursuivait les deux catégories d'activité susmentionnées ; que si M. X... soutient que chacune des deux activités, en raison de l'autonomie de leur clientèle et de la nature des prestations fournies, constituait un fonds de commerce séparé, il n'établit ni que ces deux activités auraient donné lieu de sa part à des déclarations distinctes, ni qu'elles aient fait l'objet de forfaits séparés ; que c'est donc à bon droit que l'administration a pris en compte le chiffre d'affaires global de l'entreprise et, constatant qu'il excédait pour l'année 1976 la limite de 1 000 000 F, a refusé à M. X... le bénéfice de l'abattement prévu pour les adhérents à un centre de gestion pour l'année 1976 ;
En ce qui concerne le droit de reprise de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article 1966 A "le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit à deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs par les centres de gestion agréés ..., dans les déclarations fiscales de leurs adhérents désignés à l'article 158-4 ter ..." ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'abattement au titre de 1976 ; qu'il ne peut par suite être regardé comme appartenant à la catégorie des adhérents des centres de gestion agréés désignés à l'article 158-4 bis, seule catégorie visée à l'article 1966-A précité ; qu'il suit de là que la réduction à deux ans du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise ne s'applique pas en l'espèce et que le requérant n'est pas fondé à l'invoquer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61174
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 158-4, 302 ter, 302, 1966 A, 158-4 bis, 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 61174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61174.19910322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award