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22/03/1991 | FRANCE | N°66088;68903;78458;66277;66278;66204

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 22 mars 1991, 66088, 68903, 78458, 66277, 66278 et 66204


Vu 1°), sous le n° 66088, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 500 000 F et lui a imposé de publier la

dite décision et l'avis de la commission de la concurrence du 27 sept...

Vu 1°), sous le n° 66088, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 500 000 F et lui a imposé de publier ladite décision et l'avis de la commission de la concurrence du 27 septembre 1984 dans le quotidien du médecin et subsidiairement la réduction de l'amende infligée ;
Vu 2°), sous le n° 68 903, la requête, enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande l'annulation de la décision exécutoire du 26 février 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget le constituant débiteur envers l'Etat d'une somme de 500 000 F et de la décision implicite du trésorier payeur général de la région d'Ile-de-France rejetant l'opposition qu'il avait formée ;
Vu 3°), sous le n° 78 458, l'ordonnance en date du 30 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mars 1986, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES dont le siège social est ... et tendant à ce que le tribunal annule le commandement aux fins de saisie en date du 10 décembre 1985 émis à son encontre par le Trésor public Paris amende 1ère division ;
Vu 4°), sous le n° 66 277, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 19 juin 1985, présentés pour le COMITE INTERSYNDICAL DES BIOLIGISTES DES REGIONS SUD DE LA FRANCE, dont le siège est ... ; le COMITE INTERSYNDICAL DES BIOLOGISTES DES REGIONS SUD DE LA FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 19 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a condamné à une sanction pécuniaire de 100 000 F et qu'il le décharge de cette somme ;
Vu 5°), sous le n° 66 278, la reuête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1985 et le 19 juin 1985, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE demande l'annulation de la décision du 19 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 650 000 F et à être déchargé de cette somme ;

Vu 6°), sous le n° 66 204, la requête enregistrée le 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES BIOLOGIQUES (APDILA), dont le siège social est ..., représentée par son président en exerice ; l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES BIOLOGIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget du 19 décembre 1984 par laquelle il a infligé à l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES BIOLOGIQUES une sanction pécuniaire de 300 000 F du fait d'une action concertée contre la concurrence, et lui a enjoint de publier à ses frais ladite sanction ;
2°) de la décharger de cette somme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES (SNMB), de Me Henry, avocat de l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES BIOLOGIQUES (APDILA), de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE INTERSYNDICAL DES BIOLOGISTES DES REGIONS SUD DE LA FRANCE et du comité national des directeurs de laboratoires de biologie médicale,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, du COMITE INTERSYNDICAL DES BIOLOGISTES DES REGIONS SUD DE LA FRANCE, du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE et de l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES BIOLOGIQUES présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale : "En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent" ; qu'en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945, applicable en l'espèce, les infractions à la législation économique sont de nature à être punies correctionnellement ; que les poursuites dont elles peuvent faire l'objet doivent dès lors être regardées comme susceptibles d'être éteintes par la prescription triennale sus-mentionnée ;
Considérant qu'il est constant que l'infraction relevée à l'encontre du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES a été commise le 10 avril 1980 par la diffusion d'une circulaire à l'ensemble des adhérents dudit syndicat, que l'infraction relevée à l'encontre du COMITE INTERSYNDICAL DES BIOLOGISTES DES REGIONS SUD DE LA FRANCE a été commise au début de mars 1980 par la diffusion d'un barème de "remboursement de frais administratifs ou tarifs minimum conseillés au 15 mars 1980", que l'infraction relevée à l'encontre du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE a été commise en mars 1980 par l'annexion au compte rendu de sa réunion du 17 mars 1980 du barème établi par le COMITE INTERSYNDICAL DES BIOLOGISTES DES REGIONS SUD DE LA FRANCE précité, et que l'infraction relevée à l'encontre de l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES a été commise en mai 1980 par la diffusion à ses adhérents d'une circulaire les incitant à facturer des frais administratifs en sus des analyses médicales ; qu'au cours du délai de trois ans qui a commencé à courir, pour chacun des requérants, à compter de chacune de ces dates, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un acte ait interrompu ladite prescription, ce que le ministre d'ailleurs n'allègue pas ; que, par suite, lorsque le ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le 9 novembre 1983 la commission de la concurrence, les infractions relevées contre les requérants étaient couvertes par la prescription triennale édictée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, le COMITE INTERSYNDICAL DES BIOLOGISTES DES REGIONS SUD DE LA FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE et l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES BIOLOGIQUES sont fondés à demander à être déchargés des sanctions que le ministre de l'économie, des finances et du budget leur a infligées le 19 décembre 1984 et à demander par voie de conséquence l'annulation de la décision du 26 février 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget constituant le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES débiteur d'une somme de 500 000 F, de la décision implicite du trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France rejetant l'opposition qu'il avait formée et de la décision du 27 décembre 1985 du receveur principal des finances de Paris rejetant son opposition au commandement signifié le 10 décembre 1985 et tendant à saisir à défaut de paiement de la somme de 515 000 F ;
Article 1er : Les décisions du 19 décembre 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget infligeant au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au COMITE INTERSYNDICAL DES BIOLOGISTES DES REGIONS SUD DE LA FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE et à l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES BIOLOGIQUES des sanctions pécuniaires et leur imposant de publier lesdites décisions et les avis de la commission de la concurrence, ladécision du 26 février 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget constituant le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES débiteur d'une somme de 500 000 F, la décision implicite du trésorier payeur général de la région d'Ile-de-France rejetant l'opposition qu'il avait formée et la décision du 27 décembre 1980 dureceveur général des finances de Paris rejetant son opposition au commandement et tendant à saisir à défaut de paiement de la somme de 515 000 F sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au COMITE INTERSYNDICAL DES BIOLOGISTES DES REGIONS SUD DE LA FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE, à l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES BIOLOGIQUES et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66088;68903;78458;66277;66278;66204
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - Prescription de l'action publique en matière d'infraction à la législation économique - Prescription triennale (article 8 du code de procédure pénale) (1).

14-04-02, 14-05-02-04, 54-05-06 En vertu de l'ordonnance n° 45-483 du 30 juin 1945, les infractions à la législation économique sont de nature à être punies correctionnellement. Dès lors, les poursuites dont elles peuvent faire l'objet doivent être regardées comme susceptibles d'être éteintes par la prescription triennale prévue à l'article 8 du code de procédure pénale (1).

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCRRENTIELLES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Prescription de l'action publique en matière d'infraction à la législation économique (ordonnance n° 45-483 du 30 juin 1945) - Prescription triennale (article 8 du code de procédure pénale) (1).

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DECHEANCE - Prescription de l'action publique en matière d'infraction à la législation économique - Prescription triennale (article 8 du code de procédure pénale) (1).


Références :

Code de procédure pénale 8
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945

1.

Rappr. 1953-04-29, Sieur le Tareau, p. 198 ;

1959-02-20, Ministre des finances, des affaires économiques et du plan c/ Sieur Sol, p. 128 ;

1960-03-23, Sieur Pananceau, p. 213 ;

1962-02-16, Sieur Percy du Sert, p. 112


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 66088;68903;78458;66277;66278;66204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66088.19910322
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