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22/03/1991 | FRANCE | N°67102

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 67102


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1985, présentée pour M. Raffi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 19 juillet 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a ordonné à M. X... de sortir du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;<

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Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1985, présentée pour M. Raffi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 19 juillet 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a ordonné à M. X... de sortir du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " ...doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police", il ressort de l'examen de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 19 juillet 1983 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français que cet arrêté est motivé par le fait "que le nommé M. Raffi X... ... est en relation avec le mouvement dit "Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie" qui a revendiqué l'organisation de l'attentat d'Orly le 15 juillet 1983" et qu'en conséquence "la présence de cet étranger sur le territoire français représente une menace particulièrement grave pour la sécurité publique et que son expulsion constitue une impérieuse nécessité" ; qu'ainsi, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1981 applicable à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'eu égard à l'attentat meurtrier perpétré à Orly le 15 juillet 1983, aussitôt revendiqué par l'"Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie" et suivi le 19 juillet 1983 de menaces formulées au nom de cette organisation pour "toutes les installations et sociétés gouvernementales françaiss", le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, qui n'était pas tenu en vertu de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de convoquer M. X... devant la commission prévue à l'effet d'entendre les étrangers susceptibles d'être expulsés, a pu légalement considérer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rubriques "enquête préliminaire" et "auditions et perquisitions" du document produit par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation que M. X..., l'un des responsables de l'"union des étudiants et de la jeunesse arménienne", était en relation avec des sympathisants et le responsable politique en France de l'"Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie" ; que dans ces conditions le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67102
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1983
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 81-973 du 28 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 67102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67102.19910322
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