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22/03/1991 | FRANCE | N°70360

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 70360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., chirurgien-dentiste, demeurant rue Albert Thomas à L'Hay-les-Roses (94240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de L'Hay-les-Rose

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2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., chirurgien-dentiste, demeurant rue Albert Thomas à L'Hay-les-Roses (94240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de L'Hay-les-Roses ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 25 novembre 1986, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 6 931 F, des pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X..., chirurgien-dentiste à Villejuif, a été assujetti au titre de l'année 1976 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif, maître de l'instruction, de décider des pièces dont la communication lui paraît nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière du fait de l'absence de sa comptabilité dans le dossier de première instance ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés par le requérant ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suivi la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les règles applicables à la procédure de rectification d'office est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts alors en vigueur : "1. Le rapport ar lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs ... ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable ... y compris les documents contenant les indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne ... 3. L'avis ou la décision de la commission doit être motivé ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les prescriptions de l'article 1651 bis précité n'impliquent la mise à disposition du contribuable que des seuls documents effectivement produits par l'administration à la commission et de ceux dont l'administration a fait état, et dont le contribuable a demandé la production devant la commission ; qu'en l'espèce, le requérant ne prétend ni n'avoir pu disposer des documents effectivement produits par l'administration devant la commission départementale ni avoir demandé la production d'autres documents dont l'administration aurait fait état ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission départementale a été conduite en violation des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission départementale a suffisamment énoncé dans les motifs de son avis les raisons justifiant les montants proposés par elle en ce qui concerne le bénéfice non commercial de M. X... pour les années en cause ;
Sur le bien-fondé des bases d'imposition :

Considérant que l'administration ayant suivi l'avis de la commission départementale, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Considérant que si M. X... qualifie d'arbitraire le coefficient multiplicateur utilisé par l'administration pour déterminer les recettes et soutient qu'il ne tient pas compte des données propres à son cabinet, il n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ces allégations ; que, de même, il ne fournit aucun élément chiffré de nature à établir que l'administration aurait sous-estimé ses dépenses ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a opéré des recoupements à partir des relevés de la sécurité sociale et a établi que les recettes réelles de l'intéressé étaient très supérieures à la somme des relevés fournis ; qu'enfin celui-ci ne justifie pas que certaines factures, au demeurant d'un montant très minime, seraient restées impayées ; qu'ainsi M. X... ne saurait être regardé comme apportant la preuve du caractère erroné de la reconstitution des recettes opérée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... conteste pour la première fois devant le Conseil d'Etat le bien-fondé des pénalités dont les impositions litigieuses ont été assorties en application des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; que ces prétentions reposant sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles était fondée la demande de première instance ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. X..., à concurrence de la somme de 6 931 F ence qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70360
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1651 bis, 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 70360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70360.19910322
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