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22/03/1991 | FRANCE | N°83392

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 83392


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1986 au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est au ... (75231), représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des services publics parisiens C.F.D.T., sa décision implicite de refus de communiquer les documents permettant d'apprécier les condition

s de nomination de trente et un chargés de mission et de M. X... ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1986 au greffe du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est au ... (75231), représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des services publics parisiens C.F.D.T., sa décision implicite de refus de communiquer les documents permettant d'apprécier les conditions de nomination de trente et un chargés de mission et de M. X... ;
2°) surseoit à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des services publics parisiens C.F.D.T. :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat des services publics parisiens C.F.D.T., le président du conseil d'administration de l'office requérant a reçu délégation, par une délibération du conseil d'administration du 17 novembre 1986, pour agir devant toutes juridictions ;
Sur la requête de l'office :
Considérant que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, complétée par la loi du 11 juillet 1979, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, impose à l'administration de donner aux personnes qui en font la demande connaissance et, le cas échéant, copie, des documents administratifs que désignent ces personnes, mais n'a pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur des renseignements ou une documentation sur un sujet donné ;
Considérant que le syndicat des services publics parisiens C.F.D.T. a demandé à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, par lettre du 6 juin 1985, de lui faire connaître de quelle façon trente et un emplois de chargés de mission avaient été pourvus et quelles avaient été les conditions précises de recrutement d'une personne nommément désignée : que cette démarche, qui n'était assortie d'aucune indication sur les documents sollicités, doit s'analyser non comme une demande de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, mais comme une recherche de renseignements ne relevant pas de l'application de ce texte ; qu'ainsi l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS a pu légalement opposer une décision implicite de refus à la demande dont il était saisi par ce syndicat ; qu'il est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation et que la demande du syndicat des services publics parisiens C.F.D.T. devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des services publics parisiens C.F.D.T. devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, au syndicat des services publics parisiens C.F.D.T. et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83392
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 83392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83392.19910322
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