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22/03/1991 | FRANCE | N°85403

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 85403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1987 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ( A.N.I.F.O.M.) ; l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné ladite agence à verser à M. Robert X... la somme de 250 F avec intérêts de droit à compter du 11 mai 1985 en r

éparation du préjudice résultant du refus par cet établissement d'ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1987 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ( A.N.I.F.O.M.) ; l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné ladite agence à verser à M. Robert X... la somme de 250 F avec intérêts de droit à compter du 11 mai 1985 en réparation du préjudice résultant du refus par cet établissement d'exécuter des décisions de justice ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 avril 1922 ;
Vu la loi du 9 juillet 1935 ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 11 septembre 1970 ;
Vu le décret du 2 mars 1978 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 "Après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivant les modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les indemnités, principale et complémentaire, auxquelles avait droit M. Y... au titre de l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie, ont été intégralement affectées, avant tout paiement, au remboursement des prêts de réinstallation qui lui avaient été consentis ; qu'ainsi l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, qui ne détenait aucune somme pour le compte de M. Y..., n'a commis aucune faute à l'égard de M. X..., détenteur d'une créance à l'encontre de M. Y..., en ne donnant aucune suite aux saisies-arrêts dont M. X... a pris l'initiative à l'égard de l'agence, qui a d'ailleurs à cet effet fourni les justifiations exigées à l'article 569 du code de procédure civile à la suite du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulon le 13 décembre 1984 ; que l'agence est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1986 en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité pour faute de 250 F avec les intérêts de droit à compter du 11 juillet 1985 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. Robert X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85403
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PAIEMENT DE L'INDEMNITE


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 85403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85403.19910322
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