Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme B., demeurant 26, rue Jean Mermoz à Noisy-le-Sec (93130) ; M. et Mme B. demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1986 par laquelle le directeur départemental de l'enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 10 septembre 1986 rejetant leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 août 1985, relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique. Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; enfin, qu'en vertu de l'article 5, 2ème alinéa, du même décret, le demandeur : "peut demander que tout ou partie des investigations effectuées en application de l'article 4 soient effectuées une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées" ;
Considérant que, par décision du 10 septembre 1986, le directeur de l'enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme B. ; que les intéressés ayant formé contre cette décision un recours gracieux en demandant qu'il soit procédé "à une nouvelle enquête sociale et à un nouvelexamen psychiatrique", le directeur de l'enfance et de la famille a, par décision du 9 octobre 1986, rejeté le recours sans faire procéder aux nouvelles investigations sollicitées, alors qu'il y était tenu en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 23 août 1985 ; qu'ainsi, la décision du 9 octobre 1986 a été prise sur une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. et Mme B. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1987 et la décision du directeur de l'enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis en date du 9 octobre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B., au département de la Seine-Saint-Denis et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.