Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1988 et 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 1983 par lequel le préfet du Calvados a approuvé le plan d'occupation partiel n° 1 du groupement d'urbanisme de la basse-vallée de la Touques ;
2°) annule l'arrêté du préfet du Calvados en date du 3 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 3 novembre 1983 le préfet du Calvados a approuvé le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la basse vallée de la Touques, auquel appartient la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains ; que Mme Y... conteste le classement en zone NB et NC de parcelles dont elle est propriétaire indivise sur le territoire de cette commune, et notamment des parcelles cadastrées A 88 et A 169 ;
Considérant, d'une part, que si le maire de Saint-Martin-aux-Chartrains, propriétaire de parcelles jouxtant celles, appartenant à Mme Y..., dont il a envisagé l'acquisition, a participé au groupe de travail d'élaboration du plan d'occupation des sols litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a influencé ce groupe dans un sens favorable à ses intérêts personnels ;
Considérant, d'autre part, qu'en classant les parcelles A 88 et A 169 respectivement en zone NB et en zone NC, sur lesquelles les possibilités de construction sont réduites ou limitées à des bâtiments à vocation agricole, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des pouvoirs qu'elle tient du code de l'urbanisme ; qu'elle a pu en particulier se borner, en l'espèce, à classer en zone constructible des terrains que leur pente rendait impropre à l'économie herbagère et ne pas tenir compte des installations desservant des habitations déjà implantées dans une zone destinée à l'élevage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... etau ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.