La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1991 | FRANCE | N°112031

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 112031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1989 et 22 décembre 1989, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE SOLEIL LEVANT", représentée par son représentant légal en exercice, domicilée Place de l'Eglise à Belz (56550) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE SOLEIL LEVANT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 août 1989 par lequel le

maire de Perros-Guirec lui a accordé le permis de construire un immeuble ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1989 et 22 décembre 1989, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE SOLEIL LEVANT", représentée par son représentant légal en exercice, domicilée Place de l'Eglise à Belz (56550) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE SOLEIL LEVANT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 août 1989 par lequel le maire de Perros-Guirec lui a accordé le permis de construire un immeuble de 30 logements sur un terrain situé ... dans cette commune ;
2°) rejette la demande présentée par l'Association de la rue Ernest Renan à Perros-Guirec devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SOLEIL LEVANT,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans la défense qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Rennes en réponse à la demande de l'Association de la rue Ernest Renan à Perros-Guirec, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE SOLEIL LEVANT" a soulevé l'irrecevabilité de cette demande ; que le jugement attaqué qui a accueilli les conclusions à fin de sursis à exécution dont était assortie ladite demande sans se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée est entaché d'omission de statuer et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif de Rennes par l'Association de la rue Ernest Renan à Perros-Guirec tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Perros-Guirec en date du 10 août 1989 ;
Considérant que l'intérêt donnant qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir s'apprécie à la date à laquelle ce recours est introduit ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE SOLEIL LEVANT" n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'association requérante a été constituée postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, pour soutenir que sa demande n'est pas recevable ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'Association de la rue Ernest Renan à Perros-Guirec et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 10 août 1989 du maire de Perros-Guirec accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE SOLEIL LEVANT" le permis de construire un immeuble collectif rue Ernest Renan, présente un caractère de nature justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'association à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 23 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'Association de la rue Ernest Renan à Perros-Guirec, il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Perros-Guirec en date du 10 août 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE SOLEIL LEVANT" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE SOLEIL LEVANT", à l'Association de la rue Ernest Renan à Perros-Guirec, au maire de Perros-Guirec et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112031
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 112031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112031.19910325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award