Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 septembre 1990, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sa décision en date du 18 décembre 1987, à l'encontre de laquelle elle déclare former tierce opposition, par laquelle il a rejeté la requête de la société "Textiles du Marché Commun" tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette société avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975,
2°) juge que le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû pour cette période par cette société s'élève à 114 545,60 F en droits et 20 650 F en pénalités,
3°) prononce le sursis à exécution de l'arrêt attaqué par voie de tierce opposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du Conseil d'Etat rendues en matière contentieuse et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire ..." ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par décision en date du 18 décembre 1987, confirmé le jugement en date du 7 décembre 1983 du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté la demande de la société "Textiles du Marché Commun" tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucune règle générale de procédure n'obligent le juge de l'impôt, lorsqu'il se prononce sur le bien-fondé d'une imposition qui a été assignée à un contribuable, à appeler en cause une autre personne que ce contribuable ; qu'ainsi Mme X..., alors même que solidairement avec son mari gérant de la société "Textiles du Marché Commun", elle s'était portée caution de la dette fiscale de ladite société par acte notarié du 13 décembre 1977, n'avait pas à être appellée à l'instance susmentionnée ; que, dès lors, sa tierce opposition, et par voie de conséquence les conclusions à fin de ursis à exécution qu'elle y joint, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.