Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1985, présentée par M. X..., demeurant à Cully (144480) Creully ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la réintégration des intérêts d'emprunt déduits en 1975 et 1976 sur le fondement de l'article 156-II-1° bis-b du code général des impôts :
Considérant qu'en vertu de l'article précité dans sa rédaction applicable aux années 1975 et 1976, les intérêts des emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations d'un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance, ne sont, dans certaines limites, déductibles pour la détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, que si l'immeuble en cause est affecté à l'habitation principale du contribuable l'année de souscription de l'emprunt ou, dans la négative, s'il a pris, dans sa déclaration de revenus, l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt et s'il respecte cet engagement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a contracté en 1973 puis en 1975 deux emprunts bancaires en vue de la construction d'une maison individuelle à Cully (Calvados), cette maison n'a pas été en fait affectée à son habitation principale avant la fin de l'année 1976 ; que si, dans ses déclarations de revenus des années 1975 et 1976 il a indiqué les références de ces contrats, il n'a jamais pris à l'égard de l'administration fiscale l'engagement de donner à cette maison cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion de ces contrats ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si, comme il le prétend, le retard du transfert de son habitation principale dans cette maison serait imputable à des circonstances totalement indépendantes de sa volonté, M. X... ne peut en tout état de cause prétendre qu'il satisfaisait en 1975 et 1976 aux exigences prévues par les dispositions législatives susrappelées ;
En ce qui concerne la déductibilité au titre des années 1975 et 1976 d'un déficit foncier afférent à la maison de Cully (Calvados) :
Cosidérant qu'il résulte de l'instruction que cette maison, qui, selon les dires mêmes de M. X..., était destinée à être affectée à son habitation principale, n'a fait l'objet d'un contrat de location ni en 1975 ni même en 1976 ; que, dès lors, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à demander, par voie de compensation, la déduction d'un prétendu déficit foncier au titre de cette maison ;
En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1975 et 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus de capitaux mobiliers en cause ont été inscrits au crédit du compte de M. X... chez son agent de change en 1975 et 1976 ; que, dès lors, M. X... en a eu la disposition au cours desdites années et que, par suite, la circonstance invoquée que par lettre du 30 septembre 1976, cet agent de change ait avisé M. X... de son intention de faire usage de ces revenus pour solder ledit compte par imputation de dettes de ce dernier à son égard n'est pas de nature à faire obstacle à l'inclusion des revenus de capitaux mobiliers en cause dans le revenu imposable du requérant au titre des années 1975 et 1976 ;
En ce qui concerne la déductibilité de pertes sur des opérations en bourse à découvert réalisées de 1974 à 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces opérations n'étaient pas effectuées à titre professionnel par M. X... ; que, dès lors, les dispositions du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts font en tout état de cause obstacle, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à ce que M. X... obtienne, par voie de compensation, l'imputation des déficits résultant de ces opérations sur le revenu global dont il a disposé au titre des années 1975 et 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.