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25/03/1991 | FRANCE | N°67783

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 67783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril et 12 août 1985, présentés par Mme Y..., demeurant ... à Chambray-les-Tours (37170) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans n'a pas fait intégralement droit à ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de majoration exceptionnelle de l'année 1975 ainsi que

de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 avril et 12 août 1985, présentés par Mme Y..., demeurant ... à Chambray-les-Tours (37170) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans n'a pas fait intégralement droit à ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de majoration exceptionnelle de l'année 1975 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 juillet 1979 ;
2°) lui accorde la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1977 et 1978 et pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 22 janvier 1985 attaqué :
Considérant que les demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans présentaient à juger des questions semblables ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir qu'en joignant les demandes dont ils avaient été saisis les premiers juges auraient entaché leur décision d'un vice de procédure ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les impositions contestées ont été établies suivant la procédure contradictoire prévue par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées ; qu'ainsi les dispositions des articles 58 et 287 A du code général des impôts invoqués par la requérante et prévoyant le visa de la notification de redressements par un inspecteur principal en cas de recours à la procédure de rectification d'office n'étaient pas applicables ;
Considérant que la notification des redressements litigieux du 10 décembre 1979 a indiqué les méthodes et les éléments chiffrés par lesquels le vérificateur a déterminé les insuffisances des ventes déclarées pour certains articles dont la requérante faisait commerce ; qu'en réponse aux observations de celle-ci la confirmation des redressements a exposé de façon complète les modalités de la reconstitution du chiffre d'affaires ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'insuffisance de la motvation de la notification de redressements ni celle de la réponse à ses observations ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que la charge de la preuve de l'exagération des compléments d'impôt litigieux, établis par la procédure contradictoire et conformément à l'avis de la commission départementale, incombe à Mme Y... ;
Considérant d'une part que X... ODILLE qui exploitait un fonds de commerce de prêt-à-porter et de lingerie renonce à proposer une méthode de reconstitution des bases des impositions en cause et ne conteste pas la méthode suivie par le vérificateur ; qu'elle se borne à soutenir que le vérificateur ayant adopté la même méthode pour reconstituer ses recettes des années 1975 et 1976, d'une part, et celles des années 1977 et 1978, d'autre part, et le tribunal administratif ayant jugé que la méthode de reconstitution des recettes des années 1975 et 1976 était viciée dans son principe même et prononcé, en conséquence, la décharge des impositions consécutives aux redressements opérés au titre de ces deux années, il s'en suivrait que la méthode de reconstitution de ses recettes des années 1977 et 1978 serait également radicalement viciée ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les premiers juges ont relevé que les conditions d'exploitation du fonds de commerce de Mme Y... étaient en 1975 et 1976 différentes de celles qui prévalaient en 1977 et en 1978 et que la méthode suivie par le vérificateur était inadaptée aux conditions réelles d'exploitation en ce qui concerne les seules années 1975 et 1976 ; qu'il suit de là que le moyen de la requête doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant d'autre part que Mme Y... allègue que la réglementation faisait obstacle à ce que le vérificateur reporte sur toute la période litigieuse les relevés de prix faits par lui ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la réglementation des prix a été maintenue au cours de cette période ;

Considérant que pour l'année 1978 seules les ventes en prêt-à-porter d'articles achetés en quantités non contestées ont fait l'objet d'un redressement par application d'un coefficient de marge brute apprécié par la commission départementale ; que la requérante ne conteste pas cette méthode de reconstitution de ses ventes ;
Sur les pénalités :
Considérant que les conclusions de Mme Y..., tendant à la décharge des pénalités par des moyens propres, relèvent d'une cause juridique distincte et constituent, par suite, une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas fait intégralement droit à ses conclusions en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67783
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 58, 287 A


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 67783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67783.19910325
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