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25/03/1991 | FRANCE | N°87731

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 87731


Vu 1°), sous le numéro 87 731, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1987, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 mars 1987, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 d'une part, 1973 et 1975 d'autre part ;
- prononce la décharge de

s impositions contestées ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution ...

Vu 1°), sous le numéro 87 731, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1987, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 mars 1987, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 d'une part, 1973 et 1975 d'autre part ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;
Vu 2°), sous le numéro 89 752, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1987, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 19 mars 1987, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ;
- rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle pour 1973 à raison de bénéfices non commerciaux de 90 000 F en 1973 et 165 000 F en 1974 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée adressée à M. X..., comptable agréé, pour l'informer qu'il ferait l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 5 janvier 1977 est parvenue à son adresse au plus tard le 29 décembre 1976, ce qui constitue un délai suffisant ; que les dispositions législatives alors en vigueur n'exigeaient pas que cet avis mentionnât les exercices soumis à vérification ; qu'il ressort de la notification du 21 juillet 1977 relative aux redressements apportés aux bénéfices non commerciaux de M. X... au titre des années 1974 à 1977 que cette vérification s'est achevée le 4 avril 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a pris des photocopies d'un certain nombre de documents comptables et a conservé lesdites photocopies, cette pratique ne saurait être regardée comme un emport de documents ; qu'ainsi, les moyens en demande ou en défense tirés par M. X... de ce que la vérification de comptabilité aurait été effectuée en méconnaissance des prescriptions des articles 1649 septies et 1649 septies F du code général des impôts ne sauraient être accueillis ;
Mais considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 à raison d'un bénéfice non commercial de 90 000 F, le ministre, qui admet que, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, M. X... est en droit de se prévaloir d'une note de la direction générale des impôts du 17 janvier 1972, en vertu de laquelle le régime de l'évaluation administrative est encore applicable la première année du dépassement du plafond de recettes de 175 000 F, se prévaut de ce que, par un simple avis du 12 juillet 1978, la commission départementale a évalué à 90 000 F le bénéfice non commercial, déterminé selon les règles du régime de la déclaration contrôlée, réalisé par M. X... au titre de l'année 1973 ; que, toutefois, M. X..., ayant, préalablement à cet avis, exprimé dans le délai légal son désaccord sur la remise en cause de l'évaluation administrative initiale de son bénéfice non commercial au titre de cette année, est fondé à soutenir que, par application de l'article 102 du code général des impôts, il appartenait à la commission départementale de fixer elle-même le montant de son bénéfice imposable sous le régime de l'évaluation administrative ; qu'ainsi la procédure d'imposition a été irrégulière pour cet exercice, et que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 à concurrence du redressement apporté, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au revenu global qu'il avait déclaré au titre de cette année ;

Considérant, en revanche, que l'administration établit suffisamment, comme elle en a la charge, qu'en admettant même qu'il ait pratiqué à l'égard d'une partie de sa clientèle des tarifs inférieurs à ceux recommandés par les barêmes de sa profession, M. X... n'a pas réalisé en 1973 et en 1974 des recettes professionnelles inférieures à 175 000 F et qu'il relevait donc légalement pour l'année 1974 du régime de la déclaration contrôlée en vertu de l'article 96 du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application de ces dispositions que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 à concurrence du redressement apporté, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au revenu global qu'il avait déclaré au titre de cette année ; que, pour défaut de déclaration, M. X... se trouvait, pour cette même année 1974 en situation de taxation d'office ; que par suite, nonobstant l'avis de la commission départementale qui a estimé à 100 000 F les bénéfices non commerciaux de M. X... pour cette année, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation à 165 000 F desdits bénéfices faite par l'administration ; que M. X... n'apporte pas cette preuve ; que dès lors le ministre est fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué et le rétablissement de l'imposition à laquelle M. X... a été assujetti ;

Considérant, s'agissant des années 1975 et 1976 pour lesquelles il avait opté pour le régime de la déclaration contrôlée, qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne comptabilisait pas toutes ses recettes et utilisait de nombreux comptes bancaires pour dissimuler ses encaissements ; qu'ainsi les vices affectant sa comptabilité, qui n'était qu'en apparence régulière, étaient de nature, contrairement à ce qu'il soutient, à justifier la procédure d'évaluation d'office dont il a fait l'objet au titre de ces deux années et que, par voie de conséquence, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que l'administration a reconstitué les recettes de M. X... en appliquant à chaque catégorie de prestations fournies le barême alors en vigueur du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, en procédant à des abattements ou majorations selon la nature des prestations et en ajoutant les honoraires déclarés par des petits commerçants ou des particuliers ; que M. X..., qui a toujours prétendu ne pas tenir de comptes clients, n'établit pas que la méthode retenue par l'administration ait abouti à une surestimation globale du montant de ses encaissements pendant ces années en cause et ne propose pas de méthode plus précise et plus fiable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre que pour la détermination de son revenu global imposable au titre des années 1975 et 1976 son bénéfice non commercial soit fixé à des chiffres inférieurs à ceux retenus par l'administration ;

Considérant, enfin, que l'administration établit que les conditions dans lesquelles M. X... a, pendant les années 1975 et 1976, organisé la dissimulation d'une partie de ses recettes professionnelles sont constitutives de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, les conclusions de M. X... relatives aux pénalités qui lui ont été assignées de ce chef sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sauraient davantage être accueillies ;
En ce qui concerne les redressements dans la catégorie des revenus fonciers :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le montant des revenus fonciers nets des années 1973 à 1976 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit procédé, par le ministre chargé du budget contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, sur la base des justifications à produire par ce dernier, son revenu net foncier imposable au titre des années 1973 à 1976 et, par voie de conséquence, de calculer, compte tenu des motifs de la présente décision et des dispositions de l'article 156-I du code général des impôts dans ses rédactions successivement en vigueur applicables aux années 1973 à 1976, le revenu global imposable de M. X... au titre des années 1973 à 1976 ;
Sur les conclusions de M. X... à fin de sursis à exécution :
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution des articles de rôle qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... à fin de sursis à exécution des articles de rôle correspondants aux compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle quilui ont été assignés au titre des années 1973 à 1976 d'une part, 1973et 1975 d'autre part, sont rejetées.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1974 à raison de bénéfices non commerciaux s'élevant à 165 000 F.
Article 3 : Les conclusions du recours du ministre relatives auxcompléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à M. X... au titre de l'année 1973 sont rejetées.
Article 4 : Le jugement en date du 19 mars 1987 du tribunal administratif de Montpellier est reformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.
Article 5 : Avant-dire-droit sur le surplus des conclusions du recours du ministre et de la requête de M. X..., il est ordonné unsupplément d'instruction contradictoire dans les conditions et aux fins précisées dans les motifs de la présente décision.
Article 6 : Il est accordé au ministre un délai de trois mois pour faire parvenir au Conseil d'Etat le résultat de ce supplément d'instruction.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87731
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F, 1649 quinquies E, 102, 96, 1729, 156


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 87731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87731.19910325
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